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23/11/2000 | FRANCE | N°98-23132

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2000, 98-23132


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X..., médecins exerçant à titre libéral, ont constitué à partir du 1er juillet 1996 une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), dont ils détiennent la totalité des parts et dont ils ont été nommés gérants, et qui leur verse une rémunération fixe ; qu'ils ont demandé à la Caisse autonome de retraite des médecins français, en application de l'article L. 131-6, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, que leurs cotisations soient calculées en tenant compte de la b

aisse certaine de leurs revenus professionnels ; que la Caisse n'a pas accédé à c...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme X..., médecins exerçant à titre libéral, ont constitué à partir du 1er juillet 1996 une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), dont ils détiennent la totalité des parts et dont ils ont été nommés gérants, et qui leur verse une rémunération fixe ; qu'ils ont demandé à la Caisse autonome de retraite des médecins français, en application de l'article L. 131-6, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, que leurs cotisations soient calculées en tenant compte de la baisse certaine de leurs revenus professionnels ; que la Caisse n'a pas accédé à cette demande et a délivré deux contraintes ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 22 octobre 1998) a rejeté l'opposition des époux X... ;

Attendu que ceux-ci font grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1° que les gérants de Selarl sont assimilés, en ce qui concerne leur statut social, aux gérants de Sarl ; que des gérants égalitaires ou majoritaires de Sarl sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et non au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; qu'il n'était pas contesté que les époux X... étaient associés égalitaires de la Selarl et que les cotisations dues par les assujettis au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies par l'article L. 633-10 du Code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article L. 131-6 du même Code ; qu'en faisant application aux époux X... de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, relatif au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, à l'exclusion des articles L. 633-10, relatif aux professions artisanales, industrielles et commerciales, et L. 131-6 du même Code, la cour d'appel a violé ces textes ;

2° que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient cessé d'exercer leur profession en qualité de médecins libéraux à compter de la constitution de la Selarl ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les appelants avaient continué d'exercer la profession de médecins libéraux au sein de la Selarl de médecins, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, ayant relevé que les époux X... étaient restés affiliés à la Caisse autonome de retraite des médecins français, et donc au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient réclamer à cette Caisse le bénéfice des dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, non applicable au recouvrement des cotisations de ce régime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-23132
Date de la décision : 23/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Assujettis - Médecins - Médecin gérant majoritaire ou égalitaire d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée - Médecin resté affilié à la CARMF - Portée .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Cotisations - Assiette - Revenus professionnels - Détermination - Dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale - Bénéfice (non)

L'arrêt qui relève que deux époux médecins, détenteurs de la totalité des parts sociales de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée qu'ils ont constituée, dont ils ont été nommés gérants et qui leur verse une rémunération fixe, sont restés affiliés à la Caisse autonome de retraite des médecins français, et donc au régime vieillesse des professions libérales, décide exactement qu'ils ne peuvent demander à cette Caisse le bénéfice des dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, non applicable au recouvrement des cotisations de ce régime.


Références :

Code de la sécurité sociale L131-6

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 22 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2000, pourvoi n°98-23132, Bull. civ. 2000 V N° 387 p. 295
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 387 p. 295

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.23132
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