Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. et Mme X..., médecins exerçant à titre libéral, ont constitué à partir du 1er juillet 1996 une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (Selarl), dont ils détiennent la totalité des parts et dont ils ont été nommés gérants, et qui leur verse une rémunération fixe ; qu'ils ont demandé à la Caisse autonome de retraite des médecins français, en application de l'article L. 131-6, dernier alinéa, du Code de la sécurité sociale, que leurs cotisations soient calculées en tenant compte de la baisse certaine de leurs revenus professionnels ; que la Caisse n'a pas accédé à cette demande et a délivré deux contraintes ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 22 octobre 1998) a rejeté l'opposition des époux X... ;
Attendu que ceux-ci font grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :
1° que les gérants de Selarl sont assimilés, en ce qui concerne leur statut social, aux gérants de Sarl ; que des gérants égalitaires ou majoritaires de Sarl sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et non au régime d'assurance vieillesse des professions libérales ; qu'il n'était pas contesté que les époux X... étaient associés égalitaires de la Selarl et que les cotisations dues par les assujettis au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales sont définies par l'article L. 633-10 du Code de la sécurité sociale, lequel renvoie aux dispositions de l'article L. 131-6 du même Code ; qu'en faisant application aux époux X... de l'article L. 642-1 du Code de la sécurité sociale, relatif au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, à l'exclusion des articles L. 633-10, relatif aux professions artisanales, industrielles et commerciales, et L. 131-6 du même Code, la cour d'appel a violé ces textes ;
2° que les époux X... faisaient valoir dans leurs conclusions qu'ils avaient cessé d'exercer leur profession en qualité de médecins libéraux à compter de la constitution de la Selarl ; qu'en affirmant qu'il n'était pas contesté que les appelants avaient continué d'exercer la profession de médecins libéraux au sein de la Selarl de médecins, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du litige, ayant relevé que les époux X... étaient restés affiliés à la Caisse autonome de retraite des médecins français, et donc au régime d'assurance vieillesse des professions libérales, a exactement décidé qu'ils ne pouvaient réclamer à cette Caisse le bénéfice des dispositions de l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, non applicable au recouvrement des cotisations de ce régime ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.