Attendu qu'en novembre 1991, l'URSSAF de Lyon a procédé au contrôle de la direction régionale de Lyon de la société Sacer, portant sur la période du 1er janvier 1989 au 30 octobre 1991 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'URSSAF de la Savoie a notifié, le 6 avril 1992, à la société une mise en demeure concernant son établissement de La Ravoire, situé en Savoie ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société Sacer Sud-Est reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes d'annulation de la procédure de redressement et de la mise en demeure notifiée par l'URSSAF de la Savoie, alors, selon le moyen, que seule l'URSSAF, dans la circonscription territoriale de laquelle se trouve l'établissement concerné, auprès de laquelle celui-ci est affilié, a compétence pour recouvrer les cotisations et procéder à la mise en oeuvre des contrôles ; qu'en considérant que le contrôle de l'établissement de la société Sacer, situé à La Ravoire, dans le ressort territorial de l'URSSAF de la Savoie, auprès de laquelle cet établissement était affilié et versait les cotisations de sécurité sociale, effectué par l'URSSAF de Lyon, et qui avait été suivi d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF de la Savoie, avait été valablement effectué, la cour d'appel a violé les articles L.213-1, R. 243-59 et D. 213-1 à D. 213-6 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la direction régionale de Lyon de la société Sacer Sud-Est gérait notamment l'établissement de La Ravoire dont elle détenait la comptabilité, a décidé à bon droit que l'URSSAF de Lyon était compétente pour en effectuer le contrôle, les rapports établis étant ensuite adressés à chacune des URSSAF concernées par le recouvrement ; que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour renvoyer l'URSSAF à procéder au calcul exact de la part des indemnités de grand déplacement à réintégrer dans l'assiette des cotisations, l'arrêt attaqué énonce que l'agent contrôleur a procédé à un mode de calcul incorrect, mais n'entraînant pas la nullité du redressement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la comptabilité de l'employeur permettait à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des indemnités de grand déplacement servant de base au calcul des cotisations dues, de telle sorte que la poursuite des opérations de contrôle devait conduire à un redressement établi entièrement sur des bases réelles, et que le redressement litigieux sur une base forfaitaire devait être annulé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Sacer Sud-Est de sa demande d'annulation du redressement relatif aux indemnités de grand déplacement, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement.