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22/11/2000 | FRANCE | N°00-82153;00-82240

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2000, 00-82153 et suivant


ARRÊT N° 2
REJET des pourvois formés par :
- X... Alexis,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 7 mars 2000, qui, pour viols aggravés et viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts incidents rendus en cours d'audience et l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication

sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cin...

ARRÊT N° 2
REJET des pourvois formés par :
- X... Alexis,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 7 mars 2000, qui, pour viols aggravés et viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts incidents rendus en cours d'audience et l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexis X... à 10 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur, conformément au droit européen qui impose l'accès à un double degré de juridiction, a créé le droit d'appel d'une décision de cour d'assises ; que cette loi qui créé des dispositions plus favorables doit s'appliquer à toutes les décisions de cour d'assises qui ne sont pas définitives sauf à méconnaître le principe de non discrimination entre les personnes poursuivies ; que, par voie de conséquence, il appartient à la Cour de Cassation, en vertu des principes de droit européen imposant le double degré de juridiction et interdisant la discrimination, de censurer la décision de la cour d'assises afin de permettre à Alexis X... d'avoir accès au double degré de juridiction " ;
Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à l'article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ni à aucune disposition légale qu'Alexis X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 et 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, n'entreront en application que le 1er janvier 2001 ;
Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront dans les 10 jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82153;00-82240
Date de la décision : 22/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2.1 - Lois et réglements - Application dans le temps - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises

COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Loi du 15 juin 2000 - Application dans le temps - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14

COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Loi du 15 juin 2000 - Application dans le temps - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7, article 2.1

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7, article 2.1

L'article 140 de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit que les personnes condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront transformer leur pourvoi en appel, n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14, Protocole additionnel n° 7 art. 2.1
Loi 2000-516 du 15 juin 2000 art. 140

Décision attaquée : Cour d'assises des Pyrénées-Orientales, 07 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2000, pourvoi n°00-82153;00-82240, Bull. crim. criminel 2000 N° 350 p. 1033
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 350 p. 1033

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Palisse (arrêt n° 1), Mme Ponroy (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82153
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