ARRÊT N° 2
REJET des pourvois formés par :
- X... Alexis,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, en date du 7 mars 2000, qui, pour viols aggravés et viol, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre les arrêts incidents rendus en cours d'audience et l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-3 du Code pénal, 6 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du protocole additionnel n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Alexis X... à 10 ans de réclusion criminelle ;
" alors que, par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, le législateur, conformément au droit européen qui impose l'accès à un double degré de juridiction, a créé le droit d'appel d'une décision de cour d'assises ; que cette loi qui créé des dispositions plus favorables doit s'appliquer à toutes les décisions de cour d'assises qui ne sont pas définitives sauf à méconnaître le principe de non discrimination entre les personnes poursuivies ; que, par voie de conséquence, il appartient à la Cour de Cassation, en vertu des principes de droit européen imposant le double degré de juridiction et interdisant la discrimination, de censurer la décision de la cour d'assises afin de permettre à Alexis X... d'avoir accès au double degré de juridiction " ;
Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni à l'article 2 du protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme ni à aucune disposition légale qu'Alexis X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 et 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, n'entreront en application que le 1er janvier 2001 ;
Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront dans les 10 jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois.