ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 février 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 28 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention :
" en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre du demandeur, celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Procotole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit " ;
Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni au Protocole n° 7 à ladite Convention ni à aucune disposition pénale que Laurent X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, n'entreront en application que le 1er janvier 2001 ;
Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les 10 jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.