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22/11/2000 | FRANCE | N°00-82051

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2000, 00-82051


ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 février 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 28 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen d

e cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la v...

ARRÊT N° 1
REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 février 2000, qui, pour assassinat, l'a condamné à 28 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Protocole n° 7 annexé à cette Convention :
" en ce que, compte tenu de la date à laquelle l'arrêt de condamnation est intervenu à l'encontre du demandeur, celui-ci n'a pas eu le droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction d'appel en application des dispositions de l'article 380-1 du Code de procédure pénale édictées par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 en vue de mettre la législation française en conformité avec les dispositions combinées des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2 du Procotole n° 7 annexé à ladite Convention et a ainsi été privé d'un élément essentiel du procès équitable auquel il avait droit " ;
Attendu qu'il n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni au Protocole n° 7 à ladite Convention ni à aucune disposition pénale que Laurent X... ait été condamné en dernier ressort par un arrêt de la cour d'assises prononcé antérieurement à la publication de la loi du 15 juin 2000 ;
Que, d'une part, aux termes des réserves formulées par la France lors de la ratification dudit Protocole, l'examen de la décision de condamnation par une juridiction supérieure peut se limiter à un contrôle de l'application de la loi, tel que le recours en cassation ;
Que, d'autre part, si les dispositions de l'article 1er de la loi du 15 juin 2000, aux termes desquelles toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction, sont immédiatement entrées en vigueur, celles des articles 79 à 86, qui instaurent un recours en matière criminelle, n'entreront en application que le 1er janvier 2001 ;
Attendu qu'enfin, si l'article 140 de la loi précitée prévoit que les personnes ayant été condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront, dans les 10 jours suivant cette date, transformer leur pourvoi en appel, il ne saurait en résulter de discrimination à l'égard des personnes qui ont été condamnées antérieurement, sous l'empire de la loi ancienne ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82051
Date de la décision : 22/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Protocole additionnel n° 7 - Article 2.1 - Lois et réglements - Application dans le temps - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises

COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Loi du 15 juin 2000 - Application dans le temps - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14

COUR D'ASSISES - Arrêts - Appel - Loi du 15 juin 2000 - Application dans le temps - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7, article 2.1

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises - Convention européenne des droits de l'homme - Article 14

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi de forme ou de procédure - Application immédiate - Domaine d'application - Loi du 15 juin 2000 - Appel des arrêts de la cour d'assises - Convention européenne des droits de l'homme - Protocole additionnel n° 7, article 2.1

L'article 140 de la loi du 15 juin 2000, qui prévoit que les personnes condamnées par une cour d'assises postérieurement à la publication de la loi, mais dont la condamnation ne sera pas définitive le 1er janvier 2001, pourront transformer leur pourvoi en appel, n'est contraire ni à l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ni à l'article 2 du protocole n° 7 à ladite Convention.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14, Protocole additionnel n° 7 art. 2.1
Loi 2000-516 du 15 juin 2000 art. 140

Décision attaquée : Cour d'assises de la Moselle, 16 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 nov. 2000, pourvoi n°00-82051, Bull. crim. criminel 2000 N° 350 p. 1033
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 350 p. 1033

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Palisse (arrêt n° 1), Mme Ponroy (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), la SCP Boré, Xavier et Boré (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82051
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