Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8 du Code du travail et 15 de la Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite ;
Attendu que M. Bureau a été engagé par le Groupe Mornay le 1er septembre 1966, que son contrat de travail a été transféré à compter du 1er septembre 1989 à l'Association syndic des institutions de retraite et de prévoyance du Groupe Mornay Europe dite AGME et qu'il a été licencié le 12 février 1993 motif pris de ce qu'il avait procédé à l'établissement du dossier de retraite de sa mère en revalorisant indûment le montant de son allocation par des procédés frauduleux, faits qui devaient ultérieurement donner lieu à sa condamnation pour escroquerie ; que la Convention collective nationale du travail du personnel des institutions de retraite à laquelle étaient soumises les parties prévoyait que les indemnités de préavis et l'indemnité de licenciement n'étaient exclues qu'en cas de faute lourde (articles 14 et 15) ; que dans la lettre de licenciement l'employeur invoquait la faute grave, dispensait l'intéressé du préavis en précisant que celui-ci serait payé en fonction des dispositions conventionnelles applicables ; que le salarié a demandé en vain le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour débouter M. Bureau de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié constituaient une faute lourde privative, selon la disposition susvisée de la convention collective applicable, de l'indemnité conventionnelle de licenciement, bien qu'ils aient été qualifiés de faute grave dans la lettre de licenciement ;
Attendu, cependant, que la qualification de faute grave ou de faute lourde n'aurait pu être retenue que si l'employeur avait prononcé une rupture immédiate du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'employeur reconnaissait expressément au salarié son droit au préavis en fixant la date de rupture six mois après la lettre de licenciement, se bornant à dispenser le salarié de l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.