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21/11/2000 | FRANCE | N°98-42509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-42509


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1990 par la société Bretagne Sud entrepôt a été victime d'un accident du travail le 1er juin 1993 ; que son contrat de travail était toujours suspendu lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 17 mars 1995 ;

Attendu que, pour déclarer fondé et régulier le licenciement du salarié, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que M

. X... a été licencié pour motif économique, que ce licenciement est intervenu en a...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 1990 par la société Bretagne Sud entrepôt a été victime d'un accident du travail le 1er juin 1993 ; que son contrat de travail était toujours suspendu lorsqu'il a été licencié pour motif économique le 17 mars 1995 ;

Attendu que, pour déclarer fondé et régulier le licenciement du salarié, au regard des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel retient que M. X... a été licencié pour motif économique, que ce licenciement est intervenu en application d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de 14 salariés, que si cette ordonnance établit définitivement le caractère fondé du motif économique allégué, la juridiction prud'homale demeure compétente pour statuer sur la situation individuelle de chaque salarié, qu'en l'espèce M. X... se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail, que conformément à l'article L. 122-32-2 du Code du travail son contrat ne pouvait être résilié que dans le cas d'impossibilité de maintenir le contrat, que cette impossibilité peut résulter d'un motif économique entraînant la suppression de l'emploi de l'intéressé ou du respect des critères de l'ordre des licenciements, qu'en l'espèce le motif économique est avéré, qu'en ce qui concerne le respect des critères d'ordre des licenciements le tableau comparatif produit aux débats et non contesté par M. X... montre que son ancienneté était parmi les plus faibles et que ses charges de famille étaient moindres que celles de la plupart de ses collègues ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident ;

D'où il suit, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42509
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident ou à la maladie - Motif économique - Impossibilité de maintenir le contrat - Caractérisation (non) .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Motif non lié à l'accident où à la maladie - Motif économique - Impossibilité de maintenir le contrat - Caractérisation (non)

Aux termes de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail, au cours des périodes de suspension, que s'il est justifié soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; ni l'existence d'une cause économique de licenciement ni l'application des critères de l'ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l'accident.


Références :

Code du travail L122-32-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-12, Bulletin 1998, V, n° 242, p. 181 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2000, pourvoi n°98-42509, Bull. civ. 2000 V N° 381 p. 292
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 381 p. 292

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : M. Balat, la SCP Richard et Mandelkern.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42509
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