Attendu que Mme X..., salariée de la société Disposelec, a effectué le 29 août 1991 un versement au plan d'épargne entreprise établi par l'employeur ; que la somme versée a été employée en compte courant et en titres participatifs ; qu'ayant démissionné de son emploi le 20 février 1992, Mme X... a demandé le remboursement de son versement ; que l'employeur, qui lui a remboursé la somme inscrite en compte courant lui a opposé pour le reste le délai d'indisponibilité de sept ans des titres participatifs prévue par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel ; qu'aux termes du second, lorsque les plans d'épargne sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10 ;
Attendu que, pour condamner la société Disposelec à payer à Mme X... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient l'absence de justification par l'employeur de ce que le choix de l'emploi des fonds du plan d'épargne d'entreprise avait été avalisé par les salariés ou leurs représentants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne avait été établi à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 443-1 du Code du travail, ce dont il résultait qu'il n'avait pas à être conclu selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 443-1 du Code du travail ;
Attendu qu'en vertu de l'article 3 du plan établi conformément à l'article L. 443-1 du Code du travail, les salariés de l'entreprise peuvent à tout moment effectuer des versements volontaires au plan d'épargne, que ces versements sont laissés à l'initiative de chaque participant qui n'a aucune obligation d'effectuer des versements réguliers et périodiques, et qui n'a pas à s'engager à verser une somme quelconque ; que, selon l'article 5 du même plan, chaque participant a le choix de l'emploi des sommes versées, soit en parts du capital de la société, soit en titres participatifs ;
Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient également l'absence de justification par l'employeur de ce que la salariée avait exprimé le choix du placement en titres participatifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le versement au plan d'épargne d'entreprise procède de la volonté unilatérale du salarié, ce dont il résultait que l'intéressée avait exprimé son choix quant à l'emploi des sommes versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.