La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2000 | FRANCE | N°98-18605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-18605


Attendu que Mme X..., salariée de la société Disposelec, a effectué le 29 août 1991 un versement au plan d'épargne entreprise établi par l'employeur ; que la somme versée a été employée en compte courant et en titres participatifs ; qu'ayant démissionné de son emploi le 20 février 1992, Mme X... a demandé le remboursement de son versement ; que l'employeur, qui lui a remboursé la somme inscrite en compte courant lui a opposé pour le reste le délai d'indisponibilité de sept ans des titres participatifs prévue par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;>
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L....

Attendu que Mme X..., salariée de la société Disposelec, a effectué le 29 août 1991 un versement au plan d'épargne entreprise établi par l'employeur ; que la somme versée a été employée en compte courant et en titres participatifs ; qu'ayant démissionné de son emploi le 20 février 1992, Mme X... a demandé le remboursement de son versement ; que l'employeur, qui lui a remboursé la somme inscrite en compte courant lui a opposé pour le reste le délai d'indisponibilité de sept ans des titres participatifs prévue par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 443-1 et R. 443-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel ; qu'aux termes du second, lorsque les plans d'épargne sont établis en vertu d'accords avec le personnel, ces accords doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10 ;

Attendu que, pour condamner la société Disposelec à payer à Mme X... des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué retient l'absence de justification par l'employeur de ce que le choix de l'emploi des fonds du plan d'épargne d'entreprise avait été avalisé par les salariés ou leurs représentants ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le plan d'épargne avait été établi à l'initiative de l'employeur conformément aux dispositions de l'article L. 443-1 du Code du travail, ce dont il résultait qu'il n'avait pas à être conclu selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10 du même Code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 443-1 du Code du travail ;

Attendu qu'en vertu de l'article 3 du plan établi conformément à l'article L. 443-1 du Code du travail, les salariés de l'entreprise peuvent à tout moment effectuer des versements volontaires au plan d'épargne, que ces versements sont laissés à l'initiative de chaque participant qui n'a aucune obligation d'effectuer des versements réguliers et périodiques, et qui n'a pas à s'engager à verser une somme quelconque ; que, selon l'article 5 du même plan, chaque participant a le choix de l'emploi des sommes versées, soit en parts du capital de la société, soit en titres participatifs ;

Attendu que, pour statuer comme il l'a fait, l'arrêt retient également l'absence de justification par l'employeur de ce que la salariée avait exprimé le choix du placement en titres participatifs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le versement au plan d'épargne d'entreprise procède de la volonté unilatérale du salarié, ce dont il résultait que l'intéressée avait exprimé son choix quant à l'emploi des sommes versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-18605
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Actionnariat des salariés - Plan d'épargne d'entreprise - Plan établi en vertu d'accords avec le personnel - Conclusion - Modalités.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Actionnariat des salariés - Plan d'épargne d'entreprise - Elaboration - Modalités.

1° En vertu de l'article L. 443-1 du Code du travail, les plans d'épargne d'entreprise peuvent être établis dans toute entreprise à l'initiative de celle-ci ou en vertu d'un accord avec le personnel. Il résulte de l'article R. 443-1 du même Code que ce n'est que lorsque les plans sont établis en vertu d'accords avec le personnel qu'ils doivent être conclus selon l'une des procédures énumérées à l'article L. 442-10.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Actionnariat des salariés - Plan d'épargne d'entreprise - Versements effectués par le salarié - Portée.

2° Le versement au plan d'épargne d'entreprise procédant de la volonté unilatérale du salarié, il en résulte qu'en effectuant des versements l'intéressé a exprimé son choix quant à l'emploi des sommes versées.


Références :

Code du travail L443-1, R443-1, L442-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 nov. 2000, pourvoi n°98-18605, Bull. civ. 2000 V N° 379 p. 290
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 379 p. 290

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.18605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award