Attendu que les consorts Monnier ont, en 1973, assigné la SCI Le Castagno (la SCI) aux fins de se voir reconnaître pour seuls propriétaires de diverses parcelles ; que cette société a appelé en garantie M. Joseph Roncajola, de qui elle avait acheté le terrain litigieux, ainsi que le notaire rédacteur de l'acte, Etienne X..., ultérieurement décédé et aux droits de qui sont venus ses héritiers, les consorts X... ; que, par un jugement du 30 octobre 1985, le tribunal de grande instance de Bastia a mis ces derniers hors de cause, constaté que, par un acte des 13 octobre 1969 et 30 janvier 1970, Mme veuve Roncajola avait indûment vendu à M. Le Bomin l'une des parcelles litigieuses, qui ne lui appartenait pas, dit que ladite parcelle appartenait aux consorts Monnier et condamné la SCI à leur en payer le juste prix et une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, et enfin condamné Joseph Roncajola, ès qualités d'héritier de Mme veuve Roncajola, à garantir la SCI de toutes les sommes mises à la charge de celle-ci ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt du 24 novembre 1987 ; qu'un autre jugement, du même tribunal, a, le 1er juillet 1993, fixé le juste prix de la parcelle vendue à la somme de 2 212 500 francs et confirmé la garantie de M. Roncajola, lequel a fait appel de la décision ; que, le 28 février 1995, Mlle Gabrielle Roncajola, soeur de Joseph Roncajola, a assigné en tierce opposition, devant la cour d'appel de Bastia, M. Moro Giafferi, liquidateur de la SCI, les consorts X..., les consorts Monnier, et la société Abeille et Paix, assureur du notaire, aux droits de laquelle vient la compagnie Commercial Union ; qu'elle sollicitait la rétractatation de l'arrêt du 24 novembre 1987 en ce qu'il avait ordonné que M. Roncajola garantisse la SCI pour les sommes mises à la charge de celle-ci au profit des consorts Monnier et qu'il soit dit que le notaire devait être tenu pour responsable et être garanti par son assureur, les consorts X... devant être condamnés à partager avec la SCI les conséquences du litige ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 8 janvier 1998) a rejeté ce recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mlle Roncajola fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que toutes les dispositions de l'arrêt critiqué lui seraient désormais opposables, alors que :
1° en confirmant les chefs de l'arrêt frappé de tierce opposition qui n'étaient pas critiqués et en disant que désormais ces dispositions seraient opposables au tiers opposant, bien qu'elle eût constaté que Mlle Roncajola ne s'attaquait pas aux chefs de l'arrêt qui avait déclaré la parcelle usucapée par les consorts Monnier, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 582 du nouveau Code de procédure civile ;
2° en déduisant de ce que la tiers opposante n'avait pas conclu sur le problème de la propriété des terres vendues, qu'il y avait lieu de considérer qu'elle avait acquiescé à la décision des premiers juges ayant admis que la parcelle objet du litige n'appartenait pas à la venderesse et avait été usucapée par les consorts Monnier, la cour d'appel aurait dénaturé les écritures de l'exposante en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les chefs du jugement, qui ne sont pas critiqués par celui qui exerce la tierce opposition selon l'article 582 du nouveau Code de procédure civile, sont regardés comme définitivement acquis à son égard ; qu'en énonçant, après avoir rejeté les critiques formulées par Mlle Roncajola à l'encontre de l'arrêt du 24 novembre 1987, que toutes les dispositions de cette décision lui seraient désormais opposables, la cour d'appel, qui n'a pas commis la dénaturation alléguée par la seconde branche du moyen, n'a fait que préciser, sans violer le texte susvisé, la situation qui résultait nécessairement des seuls griefs articulés par le tiers opposant et de leur rejet ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
Et, sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que l'arrêt énonce que les inscriptions hypothécaires et la situation cadastrale pour le moins complexe des parcelles en cause pouvaient expliquer l'erreur commise par le notaire et que, si, pour deux parcelles, les vérifications de celui-ci s'étaient avérées justes, il n'y avait aucune raison de suspecter sa bonne foi pour la troisième dont l'usucapion était ignorée de tous, pour n'avoir été constatée qu'ultérieurement par le jugement du tribunal de grande instance en date du 30 octobre 1985 ; que la cour d'appel, qui a ainsi souverainement constaté, par un arrêt motivé, une situation qui rendait l'erreur invincible, a pu en déduire qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'officier public ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et inopérant en ses deux autres branches, invoquant la nécessité d'une recherche que les constatations de l'arrêt rendaient inutile et critiquant des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, qui excluent qu'il soit besoin de statuer sur le pourvoi incident éventuel formé par Commercial Union et les consorts X... :
REJETTE le pourvoi.