Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Vu les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances ;
Attendu que la société Etablissements Vidal a prêté à Mme X..., transporteur professionnel, un véhicule tracteur, assuré auprès du GIE Uni Europe ; que la police d'assurance souscrite, couvrant les dommages subis par les véhicules du souscripteur, " y compris lorsqu'ils sont prêtés à titre gratuit ", comportait une exclusion de garantie en cas de défaut de permis de conduire du conducteur ; que le tracteur a été endommagé lors d'un accident provoqué par M. X..., préposé de son épouse, lequel a perdu le contrôle de son véhicule articulé sur l'autoroute ; qu'au moment de l'accident, le permis de conduire de M. X... était expiré depuis plusieurs mois ; que le GIE Uni Europe, aux droits duquel se présente le GIE Axa Courtage, a indemnisé les dommages matériels subis par la société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône et par le propriétaire du tracteur, puis a demandé au conducteur et à son commettant le remboursement des sommes versées ;
Attendu que, pour rejeter cette action, la cour d'appel a retenu que l'assureur ne pouvait fonder son recours à l'encontre des époux X..., tiers au contrat, sur la clause d'exclusion pour défaut de permis de conduire qu'il s'était abstenu d'opposer à son assurée, la société Etablissements Vidal ;
Attendu, cependant, que le contrat d'assurance comportait une clause excluant, conformément à l'article R. 211-10 du Code des assurances, la garantie de l'assurance en cas de conduite par un conducteur non titulaire d'un permis de conduire valable ; que, dès lors, la compagnie Uni Europe, tenue, en application de l'article R. 211-13, alinéa 2, du même Code, d'indemniser les victimes, fussent-elles le propriétaire du véhicule, du sinistre consécutif à la faute du conducteur non assuré, disposait, en vertu du dernier alinéa de ce même article, d'une action en remboursement contre le responsable pour toutes les sommes qu'il avait versées pour son compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.