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21/11/2000 | FRANCE | N°98-13066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 novembre 2000, 98-13066


Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Vu les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que la société Etablissements Vidal a prêté à Mme X..., transporteur professionnel, un véhicule tracteur, assuré auprès du GIE Uni Europe ; que la police d'assurance souscrite, couvrant les dommages subis par les véhicules du souscripteur, " y compris lorsqu'ils sont prêtés à titre gratuit ", comportait une exclusion de garantie en cas de défaut de permis de conduire du conducteur ; que le tracteur a été endommagé l

ors d'un accident provoqué par M. X..., préposé de son épouse, lequel a perdu...

Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches :

Vu les articles R. 211-10 et R. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que la société Etablissements Vidal a prêté à Mme X..., transporteur professionnel, un véhicule tracteur, assuré auprès du GIE Uni Europe ; que la police d'assurance souscrite, couvrant les dommages subis par les véhicules du souscripteur, " y compris lorsqu'ils sont prêtés à titre gratuit ", comportait une exclusion de garantie en cas de défaut de permis de conduire du conducteur ; que le tracteur a été endommagé lors d'un accident provoqué par M. X..., préposé de son épouse, lequel a perdu le contrôle de son véhicule articulé sur l'autoroute ; qu'au moment de l'accident, le permis de conduire de M. X... était expiré depuis plusieurs mois ; que le GIE Uni Europe, aux droits duquel se présente le GIE Axa Courtage, a indemnisé les dommages matériels subis par la société des Autoroutes Paris Rhin-Rhône et par le propriétaire du tracteur, puis a demandé au conducteur et à son commettant le remboursement des sommes versées ;

Attendu que, pour rejeter cette action, la cour d'appel a retenu que l'assureur ne pouvait fonder son recours à l'encontre des époux X..., tiers au contrat, sur la clause d'exclusion pour défaut de permis de conduire qu'il s'était abstenu d'opposer à son assurée, la société Etablissements Vidal ;

Attendu, cependant, que le contrat d'assurance comportait une clause excluant, conformément à l'article R. 211-10 du Code des assurances, la garantie de l'assurance en cas de conduite par un conducteur non titulaire d'un permis de conduire valable ; que, dès lors, la compagnie Uni Europe, tenue, en application de l'article R. 211-13, alinéa 2, du même Code, d'indemniser les victimes, fussent-elles le propriétaire du véhicule, du sinistre consécutif à la faute du conducteur non assuré, disposait, en vertu du dernier alinéa de ce même article, d'une action en remboursement contre le responsable pour toutes les sommes qu'il avait versées pour son compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13066
Date de la décision : 21/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Véhicule terrestre à moteur - Conducteur non titulaire du permis de conduire - Dommages au véhicule assuré - Exclusion non opposable aux victimes - Portée .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Véhicule terrestre à moteur - Conducteur non titulaire du permis de conduire - Dommages au véhicule assuré - Exclusion non opposable aux victimes - Victime propriétaire du véhicule - Absence d'influence

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Véhicule terrestre à moteur - Conducteur non titulaire du permis de conduire - Dommages au véhicule assuré - Exclusion non opposable aux victimes - Action de l'assureur en remboursement des sommes versées

Lorsque le contrat d'assurance comporte une clause excluant, conformément à l'article R. 211-10 du Code des assurances, la garantie de l'assurance en cas de conduite par un conducteur non titulaire d'un permis de conduire valable, l'assureur est tenu, en application de l'article R. 211-13, alinéa 2, du même Code d'indemniser les victimes, fussent-elles le propriétaire du véhicule, du sinistre consécutif à la faute du conducteur non assuré. Cet assureur dispose donc, en vertu du dernier alinéa de ce même article, d'une action en remboursement contre le responsable pour toutes les sommes qu'il a versées pour son compte.


Références :

Code des assurances R211-10, R211-13 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 nov. 2000, pourvoi n°98-13066, Bull. civ. 2000 I N° 295 p. 191
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 295 p. 191

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13066
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