Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 avril 1997), qu'avant d'être mise en redressement judiciaire, le 15 septembre 1992, la société Sepi a cédé à la banque Scalbert Dupont, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, les créances qu'elle avait sur la société Clemessy, au titre de travaux qu'elle avait effectués ; que la société Clemessy n'a pas accepté la cession et a opposé au cessionnaire la clause de ses conditions générales de prestations et fournitures, interdisant à ses cocontractants de céder leurs créances sans son consentement écrit et préalable, ainsi qu'une exception de compensation, pour un certain montant, avec une créance de dommages-intérêts qu'elle prétendait détenir contre la société Sepi au titre de malfaçons affectant les travaux réalisés ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la société Clemessy reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque Scalbert Dupont la somme de 151 279,04 francs, majorée des intérêts légaux à compter du 11 décembre 1992 alors, selon le moyen :
1° que le contrat, s'il n'a d'effet obligatoire qu'entre les parties, est opposable aux tiers qui ne peuvent rien faire qui soit de nature à empêcher son exécution ; qu'en affirmant que la clause d'agrément conclue entre elle-même et la société Sepi n'était pas opposable à la banque Scalbert Dupont qui n'était pas partie au contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, le cessionnaire d'un contrat devient partie au contrat dont les clauses s'imposent à lui au titre de l'effet obligatoire du contrat ; qu'en l'espèce, la cession de la créance que la société Sepi possédait sur elle, à la banque Scalbert Dupont, a eu pour effet d'emporter le transfert de toutes les clauses contenues dans le contrat initial ; que devenue titulaire de la créance de la société Sepi, et donc partie au contrat initial, la banque Scalbert Dupont avait pour obligation de respecter le contenu des clauses et l'état de la créance y afférente ; qu'en soumettant néanmoins l'opposabilité de l'incessibilité de la créance, faute d'agrément préalable du débiteur cédé, à l'acceptation par la banque des conditions initiales posées par le contrat initial et acceptées par la société Sepi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1165 et 1689 du Code civil ;
3° qu'en présence d'une clause subordonnant la cession de créance à l'autorisation du débiteur cédé, la banque cessionnaire, qui réclame le paiement du titre cédé, a pour obligation de rapporter la preuve que les conditions requises pour ouvrir droit au paiement sont réunies ; qu'en estimant néanmoins qu'il appartenait à ce débiteur cédé, d'établir que la clause subordonnant la cession de créance à son autorisation faute de quoi ledit débiteur cédé ne devait se libérer qu'entre les mains de son créancier initial, la société Sepi était opposable à la banque Scalbert Dupont, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir décidé, à juste titre, que la banque Scalbert Dupont, cessionnaire de la créance née du contrat souscrit entre la société Clemessy et la société Sepi, n'était pas partie à ce contrat, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la banque cessionnaire n'était pas engagée par la clause d'agrément y figurant sauf si elle l'avait acceptée, ce que la société Clemessy n'établissait pas ; qu'ainsi, sans inverser la charge de la preuve, les juges du fond ont fait une exacte application des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.