La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2000 | FRANCE | N°99-10550

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2000, 99-10550


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., domiciliée à Grenoble (Isère) a été hospitalisée, à la suite d'un accident, à Nîmes (Gard) du 6 au 14 février 1996 ; qu'elle a été transportée en ambulance à la suite de son hospitalisation au domicile de sa fille à Saint-Egrève (Isère) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge du trajet séparant le lieu de son hospitalisation et le domicile de son amie à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) où elle séjournait lors de l'accident ; que le tribunal des affaires de sécurité soc

iale (Grenoble, 12 février 1998) a accueilli le recours de l'intéressée et con...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., domiciliée à Grenoble (Isère) a été hospitalisée, à la suite d'un accident, à Nîmes (Gard) du 6 au 14 février 1996 ; qu'elle a été transportée en ambulance à la suite de son hospitalisation au domicile de sa fille à Saint-Egrève (Isère) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a limité sa participation à la prise en charge du trajet séparant le lieu de son hospitalisation et le domicile de son amie à Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) où elle séjournait lors de l'accident ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Grenoble, 12 février 1998) a accueilli le recours de l'intéressée et condamné la Caisse à prendre en charge les frais correspondant au trajet entre Nîmes, lieu d'hospitalisation, et son domicile de Grenoble ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les prises en charge en matière de transport sont de droit strict ; qu'elles ne peuvent être imposées aux Caisses en dehors des cas réglementaires définis, et que seule étant prévue, en cas d'hospitalisation, la prise en charge, en ambulance ou en VSL, des trajets du lieu de l'accident ou de la maladie à la structure de soins appropriée la plus proche, la prise en charge du trajet de retour après hospitalisation doit nécessairement s'effectuer sur la même base ; qu'en l'espèce, Mme X... ayant été blessée dans le Gard, hospitalisée et soignée à Nîmes après transport en ambulance à la polyclinique du Grand Sud, il ne pouvait être imposé à la Caisse d'assurer son retour sur la base cette fois du trajet Nîmes/Grenoble, avec arrêt chez sa fille à Saint-Egrève (Isère) en violation des articles L. 321-1, L. 322-5, R. 322-10 et R. 322-10-6 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que la circonstance que le point de prise en charge de l'assurée lors de son hospitalisation ait été distinct de son lieu habituel de résidence ne fait pas obstacle, lors de la sortie d'hospitalisation, au remboursement par la Caisse des frais de transport correspondant au trajet entre l'établissement de soins et le domicile de l'assurée ; qu'il en a exactement déduit que la Caisse devait prendre en charge les frais de transport sur la base de la distance entre Nîmes et Grenoble ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10550
Date de la décision : 16/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Assuré hospitalisé - Frais de retour au domicile - Point de prise en charge de l'assuré distinct du lieu de résidence - Circonstance indifférente .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Frais de transport - Remboursement - Condition

La circonstance que le point de prise en charge de l'assuré, lors de son hospitalisation, ait été distinct de son lieu habituel de résidence, ne fait pas obstacle au remboursement des frais de transport correspondant au trajet entre l'hôpital et le domicile de l'assuré, lors de sa sortie d'hospitalisation.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 12 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2000, pourvoi n°99-10550, Bull. civ. 2000 V N° 378 p. 289
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 378 p. 289

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10550
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award