Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 décembre 1997), qu'au cours d'un match de football amical, M. X... a reçu un coup de coude au visage, lui occasionnant la perte de plusieurs dents ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en responsabilité et indemnités contre M. Y..., auteur du coup et son assureur, la compagnie Rhin et Moselle Groupe Allianz, alors, selon le moyen :
1° que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence ; qu'en écartant la responsabilité de M. Y... aux motifs qu'il avait blessé M. X... par maladresse et non par faute de jeu ayant entraîné une sanction sportive, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
2° qu'en toute hypothèse, celui qui participe à un jeu de sport collectif est réputé n'accepter que les risques normaux y afférents ; qu'en l'espèce, au cours du match de football amical, la faute de maladresse de M. Y... qui a donné à M. X... un coup de coude au niveau de la mâchoire occasionnant la perte de plusieurs dents excédait les risques normaux de ce jeu ; qu'en décidant le contraire et en mettant à la charge de la victime la preuve d'une faute caractérisée intentionnelle ou lourde, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le dommage a été causé au cours d'un match de football, qu'il résulte des attestations produites que le geste de M. Y... était une maladresse qui ne révélait aucune agressivité ou malveillance de M. Y... à l'égard de M. X... et qu'aucun manquement aux règles du sport et à la loyauté de la pratique du sport n'a été commis ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que M. Y... devait être exonéré de toute responsabilité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.