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15/11/2000 | FRANCE | N°99-11346

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2000, 99-11346


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-60 du Code rural ;

Attendu que les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance ; que l'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux A..., locataires d'un domaine rural appartenant au Groupement foncier agricole (GFA) Itaca en n

ullité du congé qui leur a été délivré par ce Groupement, M. Joseph Y... et Mme...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-60 du Code rural ;

Attendu que les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance ; que l'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux A..., locataires d'un domaine rural appartenant au Groupement foncier agricole (GFA) Itaca en nullité du congé qui leur a été délivré par ce Groupement, M. Joseph Y... et Mmes X... et Marie-Thérèse Z..., le 2 août 1996, aux fins de reprise au profit de M. Joseph Y... et M. Joan Z..., l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 novembre 1998), retient que si le congé ne mentionnait pas que le GFA était le bénéficiaire de la reprise, il indiquait deux personnes physiques nommément désignées, dont un associé, pour assurer l'exploitation et que les mentions du congé ne pouvaient aucunement induire en erreur les époux A... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le GFA étant le seul bénéficiaire possible du droit de reprise, l'exploitation ne pouvait être assurée que par les seuls membres de la société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 99-11346
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Congé en vue d'une reprise - Reprise par une personne morale - Nom du groupement foncier bénéficiaire .

En cas de congé pour reprise, par une personne morale, d'un immeuble objet d'un bail rural, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le nom de la société bénéficiaire de la reprise.


Références :

Code rural L411-60

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1977-05-10, Bulletin 1977, III, n° 198, p. 152 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2000, pourvoi n°99-11346, Bull. civ. 2000 III N° 170 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 170 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Peyrat.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11346
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