Sur le premier moyen :
Vu l'article 695 du Code civil ;
Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu que pour décider que la parcelle 1809, appartenant aux époux Y..., était grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles 506 et 507 dont les époux X... sont propriétaires, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1998), qui relève qu'il n'existe aucun écrit constitutif de servitude, retient que l'autorisation donnée, le 5 mai 1990, par M. Y... aux époux X... d'effectuer certains travaux d'aménagement, s'analyse non comme une convention de servitude mais comme un commencement de preuve par écrit qui rend admissibles les présomptions et les témoignages ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un commencement de preuve par écrit d'un titre recognitif d'un titre antérieur établissant la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit les époux Y... propriétaires de la parcelle 1809, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.