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15/11/2000 | FRANCE | N°98-17808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 novembre 2000, 98-17808


Sur le premier moyen :

Vu l'article 695 du Code civil ;

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu que pour décider que la parcelle 1809, appartenant aux époux Y..., était grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles 506 et 507 dont les époux X... sont propriétaires, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1998), qui relève qu'il n'existe aucun écrit co

nstitutif de servitude, retient que l'autorisation donnée, le 5 mai 1990, par M. Y....

Sur le premier moyen :

Vu l'article 695 du Code civil ;

Attendu que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription ne peut être remplacé que par un titre recognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi ;

Attendu que pour décider que la parcelle 1809, appartenant aux époux Y..., était grevée d'une servitude de passage au profit des parcelles 506 et 507 dont les époux X... sont propriétaires, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 1998), qui relève qu'il n'existe aucun écrit constitutif de servitude, retient que l'autorisation donnée, le 5 mai 1990, par M. Y... aux époux X... d'effectuer certains travaux d'aménagement, s'analyse non comme une convention de servitude mais comme un commencement de preuve par écrit qui rend admissibles les présomptions et les témoignages ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un commencement de preuve par écrit d'un titre recognitif d'un titre antérieur établissant la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit les époux Y... propriétaires de la parcelle 1809, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-17808
Date de la décision : 15/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SERVITUDE - Constitution - Titre - Titre recognitif - Preuve - Commencement de preuve par écrit - Définition .

SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Preuve - Titre - Titre recognitif - Autorisation de travaux d'aménagement d'une aire d'accès - Commencement de preuve par écrit (non)

La cour d'appel qui, pour décider qu'une parcelle était grevée d'une servitude de passage, relève qu'il n'existe aucun écrit constitutif de servitude et retient que l'autorisation d'effectuer certains travaux d'aménagement s'analyse non comme une convention de servitude mais comme un commencement de preuve par écrit qui rend admissibles les présomptions et les témoignages, statue par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un commencement de preuve par écrit d'un titre recognitif d'un titre antérieur établissant la servitude et viole les articles 695 et 1347 du Code civil.


Références :

Code civil 695, 1347

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 nov. 2000, pourvoi n°98-17808, Bull. civ. 2000 III N° 172 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 172 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerrini.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17808
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