Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Saunier Duval électricité, a été affecté, en grand déplacement, sur le site de la centrale nucléaire de Civaux ; que faisant valoir que l'employeur refusait de l'indemniser du temps de trajet lors de ses voyages périodiques pour se rendre à son lieu de résidence, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités en application de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
Sur la première branche du moyen unique :
Attendu que la société Saunier Duval électricité fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que l'article VIII-26 de la convention collective susvisée dispose qu'en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire, dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l'aller, soit au retour ; que le temps de trajet s'entend à partir du début du trajet et non à l'heure de débauche du chantier ; qu'en consacrant cette dernière solution pour condamner l'employeur au paiement de temps de transport pour des voyages de détente dont la durée est inférieure à 9 heures, soit à l'aller, soit au retour, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le temps du trajet au sens du texte susvisé doit se calculer à compter du départ du lieu du travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article VIII-26 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures soit à l'aller, soit au retour ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'un trajet excédant neuf heures soit à l'aller soit au retour doit être totalement indemnisé et non pas pour sa seule partie excédant neuf heures ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe.