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14/11/2000 | FRANCE | N°98-42197

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42197


Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Saunier Duval électricité, a été affecté, en grand déplacement, sur le site de la centrale nucléaire de Civaux ; que faisant valoir que l'employeur refusait de l'indemniser du temps de trajet lors de ses voyages périodiques pour se rendre à son lieu de résidence, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités en application de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

Sur la première branche du moyen unique :

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© Saunier Duval électricité fait grief au jugement d'avoir accueilli la demand...

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Saunier Duval électricité, a été affecté, en grand déplacement, sur le site de la centrale nucléaire de Civaux ; que faisant valoir que l'employeur refusait de l'indemniser du temps de trajet lors de ses voyages périodiques pour se rendre à son lieu de résidence, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités en application de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société Saunier Duval électricité fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que l'article VIII-26 de la convention collective susvisée dispose qu'en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire, dans la mesure où il excède neuf heures, soit à l'aller, soit au retour ; que le temps de trajet s'entend à partir du début du trajet et non à l'heure de débauche du chantier ; qu'en consacrant cette dernière solution pour condamner l'employeur au paiement de temps de transport pour des voyages de détente dont la durée est inférieure à 9 heures, soit à l'aller, soit au retour, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que le temps du trajet au sens du texte susvisé doit se calculer à compter du départ du lieu du travail, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article VIII-26 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures soit à l'aller, soit au retour ;

Attendu que pour accueillir la demande du salarié, le conseil de prud'hommes énonce qu'un trajet excédant neuf heures soit à l'aller soit au retour doit être totalement indemnisé et non pas pour sa seule partie excédant neuf heures ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes du Havre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Dieppe.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42197
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords et conventions divers - Bâtiment - Convention nationale des employés et ouvriers des entreprises du bâtiment - Contrat de travail - Salaire - Indemnités - Grand déplacement - Voyage périodique - Etendue de l'indemnisation .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Indemnités - Indemnités de déplacement - Indemnité de grand déplacement - Voyage périodique - Indemnisation - Etendue

Aux termes de l'article VIII-26 de la Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, en cas de voyage périodique, le temps nécessaire au trajet est indemnisé au taux normal du salaire dans la mesure où il excède neuf heures soit à l'aller, soit au retour. Viole le texte susvisé le conseil de prud'hommes qui indemnise le salarié dont la durée du trajet pour se rendre du lieu du travail à sa résidence excède neuf heures, de la totalité de ce temps de trajet, et non pour sa seule partie excédant neuf heures.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers du bâtiment art. VIII-26

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes du Havre, 30 mars 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-03-13, Bulletin 1991, V, n° 132, p. 83 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2000, pourvoi n°98-42197, Bull. civ. 2000 V N° 370 p. 283
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 370 p. 283

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42197
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