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14/11/2000 | FRANCE | N°98-42136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2000, 98-42136


Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort ;

Attendu que Mlle Y..., embauchée le 12 décembre 1994 par Mme X... dans le cadre d'un emploi familial, a saisi la juridiction pr

ud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme de 17 852 francs à titre ...

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 462 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 517-4 du Code du travail ;

Attendu que les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort ;

Attendu que Mlle Y..., embauchée le 12 décembre 1994 par Mme X... dans le cadre d'un emploi familial, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une somme de 17 852 francs à titre d'heures supplémentaires, ainsi que le paiement d'une somme de 3 479,28 francs à titre de congés payés ; que Mme X... a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle à l'encontre du jugement prononcé le 25 juillet 1997 par le conseil de prud'hommes de Montpellier, qui a accueilli partiellement ces demandes ;

Attendu que ce jugement, rendu sur une demande dont les divers éléments relatifs au paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé à l'encontre de la décision du 9 janvier 1998, qui a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42136
Date de la décision : 14/11/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Appel - Décisions susceptibles - Décision de rejet d'une requête en rectification de jugement - Condition .

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Voies de recours

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision rejetant une requête en rectification

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision rectificative - Condition

Les décisions rejetant une requête en rectification d'erreur ou d'omission matérielle obéissent, en ce qui concerne les voies de recours, aux règles ordinaires, et sont donc susceptibles d'appel ou de pourvoi en cassation selon qu'elles sont rendues en premier ou en dernier ressort. Il en résulte que n'est pas recevable le pourvoi formé à l'encontre d'une décision ayant rejeté une requête en rectification d'un jugement qui, rendu par un conseil de prud'hommes sur une demande qui excédait le taux de sa compétence en dernier ressort, était susceptible d'appel.


Références :

Code du travail R517-4
nouveau Code de procédure civile 462, 605

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Montpellier, 09 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1993-05-26, Bulletin 1993, I, n° 189, p. 130 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2000, pourvoi n°98-42136, Bull. civ. 2000 V N° 372 p. 285
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 372 p. 285

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42136
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