Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 4 décembre 1997 et 19 novembre 1998), qu'après l'achèvement des enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire relatives au projet de construction, sur un terrain appartenant aux consorts X..., de divers ouvrages au profit du Syndicat des eaux d'Ile-de-France (le syndicat), ce dernier a, avant le prononcé de l'ordonnance portant transfert de propriété, fait fixer par le juge de l'expropriation les indemnités dues au consorts X... ; que reprochant à ceux-ci d'avoir, entre le transport sur les lieux préalable à la fixation des indemnités et la prise de possession du terrain par l'expropriant, déposé des gravats sur ce terrain, cet expropriant les a assignés en indemnisation devant le juge de droit commun ;
Attendu que pour condamner in solidum MM. Jean-Albert et Sylvain X... à payer des dommages-intérêts au syndicat, l'arrêt du 19 novembre 1998 retient, par motifs propres et adoptés, qu'en effectuant sur le bien, objet de l'expropriation, après le transport sur les lieux à l'issue duquel a été fixée l'indemnité d'expropriation, des dépôts de gravats qui entraînaient nécessairement un accroissement de la charge afférente à l'utilisation du bien par rapport à l'état constaté par le juge, MM. X..., qui ne pouvaient ignorer la nécessité dans laquelle l'expropriant se trouverait de procéder à l'enlèvement de ces dépôts, ont commis une faute constitutive d'un abus de droit et doivent réparer le préjudice qui en est résulté pour l'expropriant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si les consorts X..., entrepreneurs de travaux publics, n'avaient pas un motif légitime d'entreposer des gravats sur le terrain dont ils étaient propriétaires jusqu'à l'ordonnance d'expropriation et dont ils avaient la jouissance jusqu'à la prise de possession par l'expropriant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 décembre 1997 rendu par la cour d'appel de Versailles ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.