CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 1999, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile, a partiellement confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, après avoir renvoyé Y... devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées.
LA COUR,
Vu le mémoire produit :
Vu l'article 575, alinéa 2.6°, du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, 575, alinéa 2.6° et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire transmis par télécopie au greffe de la chambre d'accusation par Me Lastelle, pour la partie civile, en date du 15 novembre 1999 à 9 heures et visé par le greffier ;
" aux motifs qu'un mémoire déposé par l'avocat de X... sera déclaré irrecevable car non signé ;
" alors que, selon les dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale, le mémoire produit par l'avocat qui n'exerce pas dans la ville où siège la chambre d'accusation est recevable lorsqu'il est adressé au greffe de la juridiction avant le jour de l'audience ; qu'en l'espèce, en déclarant irrecevable le mémoire transmis par télécopie 3 jours avant l'audience par le conseil de la partie civile, au seul motif qu'il ne serait pas signé, alors que la loi ne prévoit aucune condition de signature, et qu'il n'était pas contesté que ce mémoire émanait bien de l'avocat de la partie civile, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé " ;
Vu les articles 198 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre d'accusation est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable un mémoire, transmis par télécopie et reçu au greffe de la chambre d'accusation 3 jours avant l'audience, l'arrêt relève qu'il n'est pas signé ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ledit mémoire était accompagné d'une lettre de transmission signée par Me Lastelle, avocat au barreau de Nice et conseil de la partie civile, de telle sorte qu'il n'existait aucun doute sur l'identité de son auteur, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 2 décembre 1999 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Grenoble.