Donne acte aux AGF et à la Polyclinique X... de leur désistement partiel à l'égard de M. Z... et du Sou médical ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi principal :
Attendu que pour les besoins de la préparation d'une intervention chirurgicale qui devait être faite, le 1er août 1991, à la Clinique X... par M. Z..., médecin, Mme Y... a fait l'objet d'une application cutanée de produits désinfectants et qu'immédiatement après, elle a présenté des brûlures du 1er et 2e degré qui ont rendu nécessaire le report de l'intervention projetée ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 décembre 1998) a retenu la responsabilité de la clinique et écarté celle du praticien ;
Attendu qu'à l'encontre de cet arrêt, la clinique invoque des griefs tirés d'une violation des articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile, 1604 et 1641 du Code civil et fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue que d'une obligation de moyens et non de résultat, de sorte que l'article 1147 du Code civil aurait été violé ;
Mais attendu que le contrat d'hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, sans préjudice de son recours en garantie, une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne les produits, tels les médicaments, qu'il fournit ; que l'arrêt attaqué, qui a constaté, d'une part, que la Clinique X... avait effectivement fourni les produits désinfectants employés sur la personne de Mme Y..., d'autre part, que ces produits étaient à l'origine des brûlures subies par cette dernière a, dès lors, légalement justifié sa décision au regard de la troisième branche du moyen, les deux premières s'attaquant à un motif erroné mais surabondant tiré des obligations pesant sur le vendeur ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué de Mme Y... : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué.