Donne défaut contre les consorts Y... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;
Attendu que, le 23 mars 1989, la Caisse de Crédit mutuel de Bretagne de Pace a consenti à M. Luc Y... et à Mme Marie-Jeanne X..., alors mariés, un prêt qu'ils ont soumis à la législation relative au crédit à la consommation ; que les époux A... et Z... Sylvia Y... en ont garanti le remboursement par leur cautionnement solidaire ; que les emprunteurs étant défaillants, la banque les a assignés, avec les cautions, par actes des 21 et 27 septembre 1995, en paiement des sommes restant dues ; que ces derniers ont alors opposé l'irrégularité de l'offre préalable ;
Attendu que pour appliquer, contre la banque, la déchéance du droit aux intérêts, l'arrêt attaqué retient qu'il appartient au prêteur, qui réclame l'exécution des obligations des débiteurs principaux et des cautions, de prouver qu'il a satisfait aux formalités prescrites par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du Code de la consommation, et que l'offre préalable ne précise pas les conditions générales de l'assurance garantissant le prêt ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel avait constaté que le contrat avait été définitivement formé le 30 mars 1989, et que la contestation de la régularité de l'offre avait été émise postérieurement à l'assignation, soit plus de deux ans après cette date, en sorte qu'elle était tardive, ce dont résultait l'impossibilité de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant les consorts Y... à payer au Crédit mutuel de Bretagne la somme de 17 529,44 francs, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, l'arrêt rendu le 20 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.