Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° 98-12.849, formé par M. X..., et n° 98-12.905, formé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Diamant II ;
Attendu que M. X... exploite une discothèque dans un local dont il est locataire et qui se situe au sous-sol d'un immeuble dit " Diamant II " ; que, se plaignant d'infiltrations d'eaux usées, il a engagé une action en référé contre le syndicat des copropriétaires (le syndicat) qui a abouti, le 25 avril 1991, à la désignation de deux experts, l'un, M. Y..., étant missionné à ce propos, et l'autre, M. Z..., ayant pour mission de rechercher, sur la demande reconventionnelle du syndicat, les nuisances sonores causées par la discothèque à la copropriété ; qu'au vu du rapport de M. Y..., déposé le 22 octobre 1991, M. X... a obtenu, le 21 janvier 1992, la condamnation du syndicat et de son assureur, les Assurances générales de France (AGF), au paiement d'une indemnité provisionnelle de 100 000 francs, somme qui lui a été versée par l'assureur ; que M. X... a, ensuite, assigné le syndicat, représenté par son syndic, la SARL Organigram, et les AGF en paiement de diverses sommes pour réparation de ses préjudices constitués, notamment, par les travaux de remise en état, des pertes d'exploitation et des frais fixes ; qu'il a obtenu, en mars 1993, une provision complémentaire de 200 000 francs ; que le syndicat a demandé reconventionnellement la condamnation, sous astreinte, de M. X... aux travaux d'insonorisation préconisés par le rapport de l'expert ainsi que des dommages-intérêts pour nuisances sonores ; que l'arrêt attaqué a, notamment, retenu la responsabilité du syndicat et condamné les AGF à le garantir à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre lui, et fixé le préjudice subi par M. X... à un montant de 479 871,08 francs au titre des dommages subis par la sonorisation de la discothèque et des pertes d'exploitation ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi n° 98-12.849 : (Publication sans intérêt) ;
Et, sur le second moyen du même pourvoi : (Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen du pourvoi n° 98-12.905 : (Publication sans intérêt) ;
Mais, sur le premier moyen du même pourvoi :
Vu les articles L. 113-1, L. 113-2 et L. 121-1 du Code des assurances ;
Attendu que, pour décider que les AGF ne seraient tenues de garantir le syndicat qu'à hauteur de 50 %, l'arrêt énonce que les dommages subis par M. X... auraient été de moindre importance si le syndicat avait fait preuve de plus de diligence ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans relever l'existence dans le contrat d'assurance d'une stipulation relative, soit à l'exclusion de garantie des aggravations des conséquences d'un sinistre dues à une faute précisément définie de l'assuré, soit à une déchéance de garantie consécutive à une déclaration tardive du sinistre ayant causé un préjudice à l'assureur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° 98-12.849 formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les AGF n'étaient tenues à garantie envers le syndicat des copropriétaires qu'à hauteur de 50 %, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée.