Sur les deux moyens, réunis, le premier, pris en ses trois branches :
Attendu que le contrat d'assurance de sa responsabilité civile convenu entre la société Durand bétons du Cap et la compagnie d'assurance GAN couvrait les dommages causés par les produits livrés du fait d'un vice les affectant, mais excluait de la garantie les dommages qu'ils subissaient ; que du béton vicié livré par la société Durand bétons du Cap à la société Joncour, pour la réalisation de la dalle d'un immeuble, a entraîné la ruine de cette dalle qui a dû être détruite puis reconstruite ; que le GAN a été condamné à garantir son assuré des condamnations prononcées contre la société Joncour au profit du maître de l'ouvrage, la société Saint-Guéfroid ;
Attendu que les griefs tirés de la portée de l'exclusion de garantie sont sans fondement dès lors, d'une part, qu'il était établi que le vice du matériau avait causé des dommages à l'ouvrage à la réalisation duquel il avait servi, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que la somme mise à la charge de l'assureur incluait le coût du béton nécessaire pour reconstruire la dalle, seul coût que la clause avait pour effet d'exclure de la garantie de l'assureur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.