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07/11/2000 | FRANCE | N°97-19132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2000, 97-19132


Sur les deux moyens, réunis, le premier, pris en ses trois branches :

Attendu que le contrat d'assurance de sa responsabilité civile convenu entre la société Durand bétons du Cap et la compagnie d'assurance GAN couvrait les dommages causés par les produits livrés du fait d'un vice les affectant, mais excluait de la garantie les dommages qu'ils subissaient ; que du béton vicié livré par la société Durand bétons du Cap à la société Joncour, pour la réalisation de la dalle d'un immeuble, a entraîné la ruine de cette dalle qui a dû être détruite puis reconstruite ; que

le GAN a été condamné à garantir son assuré des condamnations prononcées c...

Sur les deux moyens, réunis, le premier, pris en ses trois branches :

Attendu que le contrat d'assurance de sa responsabilité civile convenu entre la société Durand bétons du Cap et la compagnie d'assurance GAN couvrait les dommages causés par les produits livrés du fait d'un vice les affectant, mais excluait de la garantie les dommages qu'ils subissaient ; que du béton vicié livré par la société Durand bétons du Cap à la société Joncour, pour la réalisation de la dalle d'un immeuble, a entraîné la ruine de cette dalle qui a dû être détruite puis reconstruite ; que le GAN a été condamné à garantir son assuré des condamnations prononcées contre la société Joncour au profit du maître de l'ouvrage, la société Saint-Guéfroid ;

Attendu que les griefs tirés de la portée de l'exclusion de garantie sont sans fondement dès lors, d'une part, qu'il était établi que le vice du matériau avait causé des dommages à l'ouvrage à la réalisation duquel il avait servi, d'autre part, qu'il n'était pas allégué que la somme mise à la charge de l'assureur incluait le coût du béton nécessaire pour reconstruire la dalle, seul coût que la clause avait pour effet d'exclure de la garantie de l'assureur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19132
Date de la décision : 07/11/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Produits - Dommages subis du fait d'un vice - Coût du matériau vicié .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Produits - Dommages subis du fait d'un vice - Coût du matériau vicié

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Produits - Dommages causés par un matériau vicié - Coût du matériau vicié

La clause d'un contrat d'assurance excluant de la garantie les dommages subis par un matériau livré du fait d'un vice l'affectant a pour seul effet, lorsque ce matériau a servi à la réalisation d'un ouvrage, d'exclure de la garantie le coût du matériau nécessaire pour reconstruire l'ouvrage ayant subi des désordres imputables au vice de ce matériau.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2000, pourvoi n°97-19132, Bull. civ. 2000 I N° 275 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 275 p. 178

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Monod et Colin, la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19132
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