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07/11/2000 | FRANCE | N°96-21732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 novembre 2000, 96-21732


Attendu que, par acte en date du 14 avril 1984, passé en l'étude de M. X..., notaire, la Société de crédit européen, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque hypothécaire européenne (BHE), a consenti à la SARL Location 2000 (la SARL) une ouverture de crédit d'un montant de 500 000 francs ; que l'acte notarié contenait nantissement du fonds de commerce et transport d'indemnité d'éviction ; que plusieurs personnes, dont notamment M. et Mme Barremaecker, sont intervenues à l'acte pour se constituer cautions solidaires de l'emprunteur envers les prêteurs ; que les épo

ux Barremaecker ont également affecté une maison d'habitation e...

Attendu que, par acte en date du 14 avril 1984, passé en l'étude de M. X..., notaire, la Société de crédit européen, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la Banque hypothécaire européenne (BHE), a consenti à la SARL Location 2000 (la SARL) une ouverture de crédit d'un montant de 500 000 francs ; que l'acte notarié contenait nantissement du fonds de commerce et transport d'indemnité d'éviction ; que plusieurs personnes, dont notamment M. et Mme Barremaecker, sont intervenues à l'acte pour se constituer cautions solidaires de l'emprunteur envers les prêteurs ; que les époux Barremaecker ont également affecté une maison d'habitation en garantie hypothécaire du remboursement du crédit ; que la SARL ayant été déclarée en liquidation et n'ayant pas réglé les sommes dues, la BHE a assigné en paiement les époux Barremaecker en leur qualité de cautions ; que ceux-ci ont invoqué la responsabilité de la banque ainsi que celle du notaire, qu'ils ont appelé en garantie des condamnations prononcées contre eux ; que l'arrêt attaqué a débouté les époux Barremaecker de leur appel en garantie et, avant dire droit sur la demande en paiement de la banque, prononcé la réouverture des débats pour susciter des explications sur l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;

Mais, sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter les époux Barremaecker de leur appel en garantie dirigé contre M. X..., l'arrêt relève, d'abord, d'une part, que compte tenu des stipulations extrêmement claires de l'acte, il appartenait aux époux de savoir si leurs ressources leur permettaient ou non de cautionner cet emprunt dont il était clairement précisé qu'il était destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce et à la constitution d'un fonds de roulement pour la société, et, d'autre part, qu'ils savaient que, s'agissant d'une exploitation nouvelle, l'opération comportait un certain nombre de risques qu'ils ont accepté d'assumer ; qu'il énonce, ensuite, qu'on ne peut reprocher au notaire un manquement à son devoir de conseil dès lors que l'engagement pris par les époux n'était manifestement pas disproportionné eu égard à leurs biens et leurs revenus, compte tenu des autres sûretés prises par l'organisme bancaire et s'agissant d'un cautionnement donné à une société dont le frère et beau-frère des époux était le gérant ;

Attendu, cependant, que les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique ; qu'en écartant la garantie de M. X..., sans constater que celui-ci avait appelé l'attention de M. et Mme Barremaecker sur l'importance et les risques des engagements, même proportionnés à leurs facultés, auxquels ils se proposaient de souscrire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X... n'était pas tenu de garantir M. et Mme Barremaecker des condamnations prononcées à leur encontre, l'arrêt rendu le 2 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21732
Date de la décision : 07/11/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Risques et conséquences des engagements .

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Etendue - Engagements des clients proportionnés à leurs facultés - Absence d'influence

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Limites - Engagements des clients proportionnés à leurs facultés (non)

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Obligation d'éclairer les parties - Manquement - Risques et conséquences des engagements - Défaut de mise en garde

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Faute - Cautionnement hypothécaire - Risques et conséquences des engagements - Défaut de mise en garde

CAUTIONNEMENT - Cautionnement réel - Cautionnement hypothécaire - Information de la caution - Risques et conséquences des engagements - Obligation du notaire - Portée

Les notaires sont tenus d'éclairer les parties et d'attirer leur attention sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique. Dès lors, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui écarte la garantie du notaire sans constater que ce dernier avait attiré l'attention des souscripteurs d'un cautionnement hypothécaire sur l'importance et les risques des engagements, qu'ils se proposaient de prendre, fussent-ils proportionnés à leurs facultés.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 octobre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1999-05-19, Bulletin 1999, I, n° 166, p. 110 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 nov. 2000, pourvoi n°96-21732, Bull. civ. 2000 I N° 282 p. 182
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 282 p. 182

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21732
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