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31/10/2000 | FRANCE | N°99-13086

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-13086


Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) due par la SNCF la fraction des remboursements de frais versés aux agents du cadre permanent et aux agents non titulaires excédant les montants fixés par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) a rejeté le recours de la SNCF ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appe

l d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les allocations forfaitaires...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) due par la SNCF la fraction des remboursements de frais versés aux agents du cadre permanent et aux agents non titulaires excédant les montants fixés par les articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Douai, 29 janvier 1999) a rejeté le recours de la SNCF ;

Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les allocations forfaitaires destinées à couvrir des frais professionnels peuvent être déduites de l'assiette de la CSG, même au-delà de la limite fixée par l'arrêté du 26 mai 1975, s'il est établi que ces allocations correspondent à des frais réels exposés par les salariés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé que l'URSSAF avait réintégré à bon droit dans l'assiette de la CSG les fractions excédentaires, par rapport aux plafonds fixés par l'arrêté du 26 mai 1975, des allocations allouées, pour frais professionnels, à ses salariés, sans même rechercher, alors que la SNCF l'y avait invitée, si les quotes-parts excédentaires en cause ne correspondaient pas à des frais professionnels effectivement engagés par les agents de la SNCF, a privé sa décision de base légale au regard de l'arrêté du 26 mai 1975 ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant qui la SNCF se bornait à soutenir que, les montants des remboursements de frais étant fixés par des textes réglementaires qu'elle était tenue d'appliquer, ces sommes bénéficiaient d'une présomption d'utilisation conforme à leur objet, a énoncé à bon droit que l'arrêté du 26 mai 1975 s'appliquait même lorsque l'attribution des indemnités forfaitaires résultait, comme en l'espèce, de textes réglementaires, et constaté que les sommes allouées par la SNCF à ses agents excédaient les montants fixés par les articles 2 et 3 de cet arrêté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-13086
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Frais professionnels - Définition - Allocations forfaitaires - Utilisation conformément à leur objet - Indemnités forfaitaires résultant de textes réglementaires - Absence d'influence .

Les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale s'appliquent dès lors que les sommes allouées par l'entreprise à ses agents excèdent les montants qu'ils définissent, même lorsque l'attribution des indemnités forfaitaires pour frais professionnels résulte de textes réglementaires.


Références :

Arrêté du 26 mai 1975 art. 2, art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 29 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1997-03-13, Bulletin 1997, V, n° 108, p. 77 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-13086, Bull. civ. 2000 V N° 357 p. 273
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 357 p. 273

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : M. Odent, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.13086
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