Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France, où il a occupé un emploi salarié de 1961 à 1980, a demandé à la caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'aide aux adultes handicapés à compter du 1er août 1995 ; que, sa demande ayant été rejetée, l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1998) l'a débouté de son recours ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, comme l'ont constaté les premiers juges, la notion de travailleur, au sens de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, englobe à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail, après avoir atteint l'âge requis, pour bénéficier d'une pension de vieillesse, ou après avoir été victime d'un des risques donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait cessé son activité professionnelle du fait de sa maladie ; qu'en se bornant à constater que la perception du revenu minimum d'insertion ne lui conférait pas la qualité d'assuré social, sans rechercher si le fait d'avoir cessé son activité pour des raisons médicales ne lui donnait pas la qualité de travailleur assimilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés européennes ;
Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui a cessé toute activité salariée depuis 1980, n'est plus indemnisé comme chômeur depuis 1989, qu'il ne perçoit plus que le revenu minimum d'insertion, et que c'est à ce seul titre qu'il est affilié à l'assurance maladie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressé ne percevait aucune prestation consécutive à la maladie à la suite de laquelle il avait quitté son dernier emploi, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'avait pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé, et que, dès lors, il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et l'Algérie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.