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31/10/2000 | FRANCE | N°99-11922

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 99-11922


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France, où il a occupé un emploi salarié de 1961 à 1980, a demandé à la caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'aide aux adultes handicapés à compter du 1er août 1995 ; que, sa demande ayant été rejetée, l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1998) l'a débouté de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, comme l'ont constaté les premiers juges, la notion de travailleur, au sens de l'accord de coopé

ration entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, englobe à la fois les...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France, où il a occupé un emploi salarié de 1961 à 1980, a demandé à la caisse d'allocations familiales le bénéfice de l'aide aux adultes handicapés à compter du 1er août 1995 ; que, sa demande ayant été rejetée, l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 1998) l'a débouté de son recours ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, comme l'ont constaté les premiers juges, la notion de travailleur, au sens de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie, englobe à la fois les travailleurs actifs et ceux qui ont quitté le marché du travail, après avoir atteint l'âge requis, pour bénéficier d'une pension de vieillesse, ou après avoir été victime d'un des risques donnant droit à des allocations au titre d'autres branches de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. X... avait cessé son activité professionnelle du fait de sa maladie ; qu'en se bornant à constater que la perception du revenu minimum d'insertion ne lui conférait pas la qualité d'assuré social, sans rechercher si le fait d'avoir cessé son activité pour des raisons médicales ne lui donnait pas la qualité de travailleur assimilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés européennes ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui a cessé toute activité salariée depuis 1980, n'est plus indemnisé comme chômeur depuis 1989, qu'il ne perçoit plus que le revenu minimum d'insertion, et que c'est à ce seul titre qu'il est affilié à l'assurance maladie ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'intéressé ne percevait aucune prestation consécutive à la maladie à la suite de laquelle il avait quitté son dernier emploi, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'avait pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé, et que, dès lors, il ne pouvait pas se prévaloir des dispositions de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et l'Algérie ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11922
Date de la décision : 31/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS SPECIALES - Allocation aux adultes handicapés - Bénéficiaires - Algérien - Accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie du 26 avril 1976 - Application - Condition .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Accords de coopération avec d'autres Etats - Algérie - Accord du 26 avril 1976 - Sécurité sociale - Personnes concernées - Salariés ou assimilés

AIDE SOCIALE - Aide sociale aux personnes handicapées - Allocation aux adultes handicapés - Bénéficiaires - Algérien - Accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie du 26 avril 1976 - Application - Condition

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Allocations spéciales - Allocation aux adultes handicapés - Bénéficiaires - Algérien - Accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie du 26 avril 1976 - Application - Condition

L'intéressé, de nationalité algérienne, qui a cessé toute activité salariée depuis 1980, chômeur non indemnisé depuis 1989, qui ne perçoit plus que le revenu minimum d'insertion et est affilié à ce seul titre à l'assurance maladie, et qui ne perçoit aucune prestation consécutive à la maladie à la suite de laquelle il a quitté son dernier emploi, n'a pas la qualité de travailleur salarié ou assimilé. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et l'Algérie pour prétendre au bénéfice de l'aide aux adultes handicapés.


Références :

Accord de coopération entre la Communauté européenne et l'Algérie du 26 avril 1976

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 oct. 2000, pourvoi n°99-11922, Bull. civ. 2000 V N° 360 p. 275
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 360 p. 275

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11922
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