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30/10/2000 | FRANCE | N°99-86200

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 octobre 2000, 99-86200


REJET des pourvois formés par :
- X... Alain, Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1999, qui, pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, fausses attestations, et, en ce qui concerne X..., usage de fausses attestations, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'A

lain Y..., pharmacien à Montélimar, est poursuivi pour avoir, du mois de novembre 1...

REJET des pourvois formés par :
- X... Alain, Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1999, qui, pour infractions à la législation relative à la médecine vétérinaire, fausses attestations, et, en ce qui concerne X..., usage de fausses attestations, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Alain Y..., pharmacien à Montélimar, est poursuivi pour avoir, du mois de novembre 1994 au mois de novembre 1996, adressé par la voie postale à des éleveurs de bovins ou d'équidés des listes de médicaments vétérinaires détaillant leurs prix et proposant leur livraison sous 24 heures ; qu'en outre, il lui est reproché d'avoir fait livrer des médicaments à divers éleveurs ou négociants, en l'absence d'ordonnance préalable, sans procéder, sur le livre registre d'ordonnances, aux transcriptions prévues par les articles R. 5092 et R. 5198 du Code de la santé publique, ou en inscrivant sur ce livre registre la mention inexacte de prescriptions de vétérinaires ;
Qu'Alain X..., vétérinaire associé à Saint-Jean-de-Bournay, est poursuivi pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps, exécuté des commandes de médicaments vétérinaires transmises par télécopie, délivré des médicaments à usage vétérinaire sans examiner préalablement les animaux auxquels ils étaient destinés et sans indiquer leur numéro d'identification, et rédigé des ordonnances prescrivant des médicaments à usage vétérinaire portant des indications inexactes relatives à la visite des animaux malades et d'en avoir fait usage ; qu'il lui est en outre reproché d'avoir, début 1997, rédigé et fait usage d'une ordonnance de prescription de médicaments vétérinaires portant une date inexacte ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain X..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 617-20, L. 617-21, L. 617-22 du Code de la santé publique, 56, 76, 97, 591 et 593 du Code de procédure pénale, omission de statuer, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité des perquisitions et saisies, et confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité ;
" aux motifs, d'une part, que le moyen n'avait pas été soulevé devant les premiers juges, et aux motifs, d'autre part, que l'article L. 617-20 du Code de la santé publique dispose que le contrôle de l'application de la législation afférente à la pharmacie vétérinaire est assuré concurremment par les inspecteurs et les agents du service de la répression des Fraudes dans l'exercice de leurs fonctions ; que l'article L. 617-21 dispose pour sa part que ces fonctionnaires contrôlent, dans les établissements exploités par les personnes physiques ou morales mentionnées aux articles L. 610 du Code de la santé publique (qui vise notamment les pharmaciens titulaires d'une officine et les vétérinaires), L. 612 et L. 615 du Code de la santé publique ainsi que dans les dépôts de médicaments vétérinaires en quelques mains qu'ils se trouvent, l'exécution des prescriptions du chapitre 3 relatif à la pharmacie vétérinaire ; qu'en conséquence, les inspections litigieuses ne sont entachées d'aucune irrégularité ; que les inspecteurs se sont conformés, quant à la forme de leurs vérifications aux dispositions des articles L. 564 et 564-1 du Code de la santé publique réglementant les inspections prévues au livre 5 du Code de la santé publique consacré à la pharmacie et dont relève la pharmacie vétérinaire ; que ces dispositions ne sont nullement contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'elles prévoient le contrôle effectif de l'autorité judiciaire ;
" alors que, d'une part, il résulte des conclusions déposées devant le tribunal correctionnel de Valence, que la nullité des perquisitions et saisies de l'inspection du 6 novembre 1996 avait été soulevée in limine litis devant les premiers juges ;
" et alors que, d'autre part, les articles L. 617-20, L. 617-21 et L. 617-22 du Code de la santé publique étant muets sur l'habilitation des agents à pénétrer dans les locaux professionnels et à pratiquer des saisies et perquisitions, il s'en déduisait que les dispositions générales du Code de procédure pénale délimitant les pouvoirs de police judiciaire et des agents en cette matière devaient recevoir application ainsi que le rappelait le demandeur dans ses écritures, sauf à méconnaître les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" qu'en cet état, la Cour, qui s'est contentée d'énoncer que les dispositions des articles L. 564 et L. 564-1 du Code de la santé publique protégeaient suffisamment les intérêts des parties en ce qu'elles prévoyaient un contrôle de l'autorité judiciaire nonobstant le fait que les dispositions de l'article 564-1 étaient inapplicables en l'espèce a omis de répondre à une argumentation péremptoire du demandeur et entaché sa décision d'illégalité " ;
Attendu qu'Alain X... a régulièrement présenté aux premiers juges une exception de nullité de la procédure tirée de ce que les deux inspecteurs vétérinaires auraient, en violation des articles 56, 57 et 76 du Code de procédure pénale, procédé, le 6 novembre 1996, au siège de la clinique qu'il exploite avec deux confrères à Saint-Jean-de-Bournay, à la visite des lieux, à une perquisition et à la saisie de documents en leur absence sans établir d'inventaire, et sans dresser de procès-verbal de saisie des documents appréhendés ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, les juges du fond énoncent qu'en application de l'article L. 617-22 du Code de la santé publique, les vétérinaires inspecteurs ont, concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie et les agents de la répression des Fraudes, qualité pour rechercher et constater les infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'en application des articles L. 617-20, L. 617-21 et L. 617-22, alors applicables, du Code de la santé publique, les vétérinaires inspecteurs exercent les pouvoirs d'enquête définis par les dispositions, non contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 1er août 1905 devenues l'article L. 215-3 du Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain Y... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Alain Y... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation, proposé par Alain X... :
(Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-86200
Date de la décision : 30/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Médecine vétérinaire - Infractions - Recherche et constatation - Vétérinaire inspecteur - Pouvoirs d'enquête.

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 8.2 - Ingérence d'une autorité publique dans le domicile d'un particulier - Santé publique - Médecine vétérinaire - Recherche et constatation des infractions - Vétérinaire inspecteur - Pouvoirs d'enquête

Les vétérinaires inspecteurs ont, concurremment avec les inspecteurs de la pharmacie et les agents de la répression des fraudes, qualité pour rechercher et constater les infractions à la législation sur la pharmacie vétérinaire. Ils exercent les pouvoirs d'enquête définis par les dispositions, non contraires à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la loi du 1er août 1905, devenues l'article L. 215-3 du Code de la consommation. .


Références :

Code de la consommation L215-3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 82
Loi du 01 août 1905

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 30 oct. 2000, pourvoi n°99-86200, Bull. crim. criminel 2000 N° 322 p. 954
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 322 p. 954

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Fromont.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.86200
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