Sur le moyen unique :
Vu les articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Caisse d'épargne d'Auvergne, pour les années 1993 et 1994, les sommes versées par elle au compte d'épargne d'entreprise des conseillers commerciaux, égales à la part de la prime de caisse placée sur le compte par chacun d'eux, au motif que le montant de cette prime pouvait être réduit en fonction des erreurs de caisse commises par les intéressés ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient que la possibilité de placer l'indemnité de caisse et d'obtenir un abondement d'autant ne paraît pas, quelles que soient les conditions, non critiquables, du paiement de cette prime, contraire aux règles en vigueur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère collectif du système d'épargne d'entreprise prévu par l'ordonnance du 21 octobre 1986 s'opposait à ce que le montant des versements de l'employeur soit fondé sur des critères de performance individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.