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26/10/2000 | FRANCE | N°99-11401

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2000, 99-11401


Sur le moyen unique :

Vu les articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Caisse d'épargne d'Auvergne, pour les années 1993

et 1994, les sommes versées par elle au compte d'épargne d'entreprise des conseil...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 22, 27 et 28 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout système d'épargne collectif ouvrant aux salariés de l'entreprise la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières constitue un plan d'épargne d'entreprise ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la Caisse d'épargne d'Auvergne, pour les années 1993 et 1994, les sommes versées par elle au compte d'épargne d'entreprise des conseillers commerciaux, égales à la part de la prime de caisse placée sur le compte par chacun d'eux, au motif que le montant de cette prime pouvait être réduit en fonction des erreurs de caisse commises par les intéressés ;

Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt attaqué retient que la possibilité de placer l'indemnité de caisse et d'obtenir un abondement d'autant ne paraît pas, quelles que soient les conditions, non critiquables, du paiement de cette prime, contraire aux règles en vigueur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le caractère collectif du système d'épargne d'entreprise prévu par l'ordonnance du 21 octobre 1986 s'opposait à ce que le montant des versements de l'employeur soit fondé sur des critères de performance individuelle des salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-11401
Date de la décision : 26/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plan d'épargne d'entreprise - Ordonnance du 21 octobre 1986 - Application - Portée .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Plan d'épargne d'entreprise - Système de l'ordonnance du 21 octobre 1986 - Caractère collectif - Portée

Le caractère collectif du système d'épargne d'entreprise prévu par l'ordonnance du 21 octobre 1986 s'oppose à ce que le montant des versements de l'employeur soit fondé sur des critères de performance individuelle des salariés. Tel est le cas d'une prime de caisse pouvant être réduite en fonction des erreurs commises par les salariés.


Références :

Ordonnance 86-1134 du 21 octobre 1986 art. 22, art. 27, art. 28

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 01 décembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-03-23, Bulletin 2000, V, n° 121, p. 92 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2000, pourvoi n°99-11401, Bull. civ. 2000 V N° 347 p. 267
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 347 p. 267

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.11401
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