Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 226-7, L. 226-8 du Code rural et 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, victime de dégâts causés à sa plantation de salades par des lapins de garenne, M. X..., se fondant sur les articles L. 226-7 et suivants du Code rural, a demandé à l'Association communale de chasse agréée Diane de Meylan (ACCA), dont il est membre, réparation de son préjudice ; qu'un tribunal d'instance l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que pour confirmer, par substitution de motifs, ce jugement, l'arrêt énonce que, faisant partie des adhérents de l'ACCA, M. X... ne peut engager à son encontre l'action délictuelle et que, ne présentant aucune observation sur son obligation d'agir contre l'ACCA sur la base de la responsabilité contractuelle, il ne démontre en conséquence aucune faute de sa part ;
Qu'en statuant ainsi alors que le membre d'une ACCA qui recherche la responsabilité de celle-ci au titre de dégâts causés à ses récoltes exerce une action en responsabilité délictuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.