Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 441-6, L. 141-1, R. 141-1 et R. 433-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cas où le certificat médical de consolidation du médecin traitant n'est pas fourni à la Caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure et fait connaître cette intention au médecin traitant ; que les contestations d'ordre médical sur la date de consolidation donnent lieu à une procédure d'expertise médicale technique ;
Attendu qu'après avoir mis en oeuvre une expertise technique, la caisse primaire d'assurance maladie a fixé au 3 janvier 1996 la date de consolidation de l'état de santé de Mme X..., qui avait été victime d'un accident du travail le 19 décembre 1994 ; que Mme X... a contesté cette décision au motif que l'expertise technique avait été diligentée alors que son médecin traitant n'avait pas délivré de certificat médical de consolidation ;
Attendu que pour débouter Mme X... de son recours, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que le certificat de consolidation du médecin traitant n'avait pas été fourni à la Caisse, retient que la date de guérison a été fixée, dans le cadre de l'article R. 433-17 du Code de la sécurité sociale, par le médecin conseil et que cette date ne pouvait plus être confirmée ou infirmée que par la voie de l'expertise technique prévue à l'article R. 141-1 ; qu'il en déduit, par motifs adoptés, que la décision de la Caisse de notifier à Mme X... une date de reprise du travail après avoir recouru à une expertise technique n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence de notification préalable à la victime de la date que la Caisse entendait retenir comme date de consolidation de la blessure et d'information du médecin traitant, aucune expertise technique ne pouvait être mise en oeuvre, faute de contestation possible sur la date de consolidation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.