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26/10/2000 | FRANCE | N°98-21450

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2000, 98-21450


Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a versé jusqu'au 30 septembre 1985 au compte d'Yves X..., décédé le 1er mai 1985, les arrérages de sa pension vieillesse ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chartres, 18 septembre 1998) a déclaré prescrite l'action en remboursement de la Caisse dirigée contre son fils, M. Gérard X... ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse se prescrit par

un délai de deux ans, à compter du paiement desdites prestations entre le...

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse de mutualité sociale agricole a versé jusqu'au 30 septembre 1985 au compte d'Yves X..., décédé le 1er mai 1985, les arrérages de sa pension vieillesse ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Chartres, 18 septembre 1998) a déclaré prescrite l'action en remboursement de la Caisse dirigée contre son fils, M. Gérard X... ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse se prescrit par un délai de deux ans, à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire ; que cette prescription vise donc uniquement les sommes versées indûment au titulaire de la prestation et non celles qui ont été perçues sans droit par une autre personne ; qu'en l'espèce, il est constant, et constaté par le jugement attaqué, que le bénéficiaire de la prestation de vieillesse était décédé le 1er mai 1985, et que la Caisse réclamait à ses héritiers, dont le défendeur à l'instance, le remboursement des prestations indûment perçues par celui-ci après le décès du bénéficiaire ; que, par suite, le Tribunal a violé par fausse application les articles L. 332-1 et L. 355-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 2262 du Code civil ;

Mais attendu que la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil s'applique également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts ;

Et attendu que le Tribunal ayant relevé que le remboursement des arrérages de pension versés jusqu'au 30 septembre 1985 n'avait été demandé à M. Gérard X... que par une mise en demeure du 5 février 1996, il en résulte que l'action de la Caisse était prescrite ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux justement critiqués par le moyen, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21450
Date de la décision : 26/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Arrérages - Paiement postérieur au décès du titulaire - Versement sur le compte du titulaire - Action de la Caisse en remboursement - Prescription - Délai .

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Prescription - Sommes payables par année ou à plus court terme - Article 2277 du Code civil - Application

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Sécurité sociale - Sommes payables par année ou à plus court terme - Action en remboursement

La prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du Code civil s'appliquant également aux actions en répétition de sommes payables par année ou à des termes périodiques plus courts, se trouve légalement justifié le jugement qui déclare prescrite la demande de remboursement d'arrérages de pension formée par une Caisse plus de 5 ans après le dernier versement effectué sur le compte de l'assuré.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Chartres, 18 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1994-04-07, Bulletin 1994, V, n° 141, p. 95 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2000, pourvoi n°98-21450, Bull. civ. 2000 V N° 349 p. 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 349 p. 268

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Vincent et Ohl.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21450
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