La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2000 | FRANCE | N°98-19387

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 octobre 2000, 98-19387


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 1997, B. n° 88), que, lors du Grand Prix d'Amérique du trot attelé, M. X..., driver d'Ourasi, a laissé retomber sa cravache sur sa droite devant les antérieurs de Potin d'amour qui le suivait ; que celui-ci a pris le galop et a été disqualifié ; que sa propriétaire, Mme de Y..., a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. X... et M. Z..., propriétaire d'Ourasi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu

la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen :

1° que l'acceptation ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 juin 1998), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 19 mars 1997, B. n° 88), que, lors du Grand Prix d'Amérique du trot attelé, M. X..., driver d'Ourasi, a laissé retomber sa cravache sur sa droite devant les antérieurs de Potin d'amour qui le suivait ; que celui-ci a pris le galop et a été disqualifié ; que sa propriétaire, Mme de Y..., a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. X... et M. Z..., propriétaire d'Ourasi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité de M. X..., alors, selon le moyen :

1° que l'acceptation par les compétiteurs des risques inhérents à la compétition sportive qui, certes, n'exclut pas toute responsabilité civile pour faute, ne permet toutefois de la retenir que si une faute suffisamment caractérisée peut être retenue, non susceptible de se rattacher au cours normal de la compétition ; que la violation d'une règle de jeu ne caractérise pas par elle-même une faute délictuelle au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'en se bornant à relever que M. Michel X... avait commis une faute technique sanctionnée par le règlement de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi cette faute, volontaire ou non, ne pouvait être assimilée aux risques normaux d'une course hippique que Mme de Y..., en engageant Potin d'amour dans le Grand Prix d'Amérique, était présumée avoir acceptés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2° qu'en relevant simplement que le geste effectué par M. X... laissant retomber sa cravache avait effrayé Potin d'amour, provoquant son galop et son déclassement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut d'enrênement de ce cheval de nature intrinsèquement peureux ne constituait une faute ayant concouru à la réalisation du préjudice dont Mme de Y... demandait réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le grief, pris en sa première branche, dès lors qu'il invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée, est irrecevable ;

Et attendu que M. Z... n'ayant pas soutenu que Mme de Y... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau et mélangé de fait et de droit ; qu'il est, partant, irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité comme commettant de M. X..., alors, selon le moyen :

1° que si le driver ou le jockey peut être considéré comme le préposé du propriétaire du cheval qu'il conduit en course, il en va autrement lorsque les qualités et la notoriété de ce driver ou jockey en font un driver ou un jockey dit de " grande cravache ", lequel n'est alors pas tenu de suivre les ordres ou instructions de l'entraîneur ou du propriétaire du cheval ; qu'en retenant cette circonstance comme indifférente à la solution du litige, alors qu'aucune des autres constatations de fait n'établissait par ailleurs suffisamment un quelconque lien de préposition entre M. X... et M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

2° qu'en relevant que M. Z... n'avait pas établi l'absence de lien de préposition entre lui et M. X..., notamment ne produisait aucun contrat de louage d'ouvrage susceptible d'exclure un tel lien de préposition, alors qu'il incombait à Mme de Y..., demanderesse à l'action en responsabilité civile dirigée contre le commettant, de rapporter la preuve du lien de préposition entre celui-ci et l'auteur de la faute, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X..., qui était rémunéré par M. Z..., courait pour le compte de celui-ci, qui pouvait lui donner toutes instructions utiles ;

Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que M. Z... était le commettant de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-19387
Date de la décision : 26/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CASSATION - Moyen - Décision d'une juridiction de renvoi - Décision conforme à celle de l'arrêt de cassation - Moyen la critiquant de ce chef - Irrecevabilité.

1° Est irrecevable le grief qui invite la Cour de Cassation à revenir sur la doctrine de son précédent arrêt, alors que la juridiction de renvoi s'y est conformée.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Domaine d'application - Propriétaire d'un cheval de course - Pouvoir du propriétaire de donner des instructions au jockey dit " de grande cravache ".

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Commettant-préposé - Lien de subordination - Jockey dit de " grande cravache " - Pouvoir du propriétaire du cheval de donner des instructions au jockey.

2° Retenant qu'un driver ou un jockey dit " de grande cravache " est rémunéré par le propriétaire du cheval, court pour le compte de celui-ci, qui peut lui donner toutes instructions utiles, une cour d'appel peut en déduire que ce dernier est son commettant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 juin 1998

A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1993-07-09, Bulletin 1993, Assemblée plénière, n° 13, p. 21 (cassation partielle sans renvoi, irrecevabilité, non-lieu à statuer).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 oct. 2000, pourvoi n°98-19387, Bull. civ. 2000 II N° 145 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 145 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guerder.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19387
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award