Attendu que le journal Y... a publié, dans son numéro du 10 août 1995, un article intitulé " VSD, un trou de trésorerie et l'ombre d'une secte " ; que s'estimant diffamées par le titre et certains passages de cette publication, les associations B..., C... et D... (les associations) ont assigné devant le tribunal de grande instance, par acte d'huissier de justice du 9 novembre 1995, M. A..., directeur de la publication du journal, M. B..., auteur de l'article, et la Société X..., éditrice du journal, sur le fondement de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, en réparation de leur préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que MM. A..., Z... et la société X... font grief à l'arrêt d'avoir écarté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance pour inobservation des dispositions de l'article 53, alinéas 2 et 3, de la loi du 29 juillet 1881, à défaut de notification de l'assignation au ministère public, alors que, selon le moyen, la notification au ministère public, qui a pour but de faire de ce dernier une partie jointe à l'instance, comme l'exige la loi, constitue une formalité substantielle dont la violation est sanctionnée par une nullité de fond, qui peut être invoquée, sans démonstration d'un grief, en tout état de cause ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 117, 118, 199 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881, 73 et 74, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile que dans les instances civiles en réparation d'infractions de presse, l'exception de nullité de l'assignation doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Et attendu que l'arrêt retient, que c'est en cause d'appel que les défendeurs ont soulevé la nullité de l'assignation pour défaut de notification de l'assignation au ministère public, après avoir excipé en première instance de la violation de l'alinéa 1 de l'article 53 et défendu au fond ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'exception n'était pas, de ce chef, recevable devant elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que l'assignation délivrée à la requête du plaignant doit préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à la demande ;
Attendu que pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation prise par les défendeurs du simple visa de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt énonce que l'acte introductif d'instance, en ce qu'il fait référence à ce texte et donc à la diffamation, répond suffisamment à l'obligation de qualification du fait incriminé imposée par l'article 53, alinéa 1, de ladite loi ; que le visa de l'article 32, alinéa 1, de cette loi, qui précise la pénalité applicable par le tribunal correctionnel, n'est pas requis devant le juge civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le texte de loi applicable à la demande est celui qui édicte la peine applicable aux faits entrant dans la définition d'une infraction de presse, tels qu'ils sont qualifiés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu, vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la nullité de l'assignation introductive d'instance ;
Déclare les demandes irrecevables.