REJET du pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 18 octobre 1999, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'a condamné à 30 000 francs d'amende et qui a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Stéphane X... coupable d'appels téléphoniques malveillants ;
" alors que le délit d'appels téléphoniques malveillants n'est constitué que si ces appels ont été passés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ; que les appels passés par le dirigeant d'une société en vue de bloquer le standard téléphonique d'un concurrent ayant mis en place un numéro vert destiné à accueillir les appels de ses clients, qui n'ont pas pour objet ni pour effet de troubler la tranquillité d'autrui, ne rentrent pas dans le cadre de ces dispositions ; qu'en retenant que Stéphane X... avait, à 2 reprises, pendant 1 à 2 heures, neutralisé par des appels téléphoniques le numéro vert de son concurrent "Le Journal des Particuliers", en vue de faire échec au libre jeu de la concurrence, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit susvisé " ;
Attendu que, pour condamner Stéphane X... pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'il a composé, pendant plusieurs heures, 200 ou 300 fois au cours de 3 demi-journées, le numéro de la société " Le Journal des Particuliers " ;
Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que, même s'il était animé par l'intention de nuire à un concurrent, le prévenu a agi en vue de troubler la tranquillité de la personne destinataire des appels téléphoniques, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.