REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Reims, en date du 31 mai 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de vol aggravé, tentative de meurtre sur agents de la force publique, vols aggravés et enlèvement ou séquestration de personnes pour favoriser la fuite des auteurs d'un crime, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du titre de détention et a confirmé l'ordonnance entreprise ;
" aux motifs qu'il résulte des propres mentions de l'ordonnance dont appel que X... était absent du débat contradictoire, mais que son avocat était présent ; que le magistrat instructeur, qui ne pouvait prévoir l'évolution de l'état de santé de X... et auquel il ne peut donc être fait grief de n'avoir pas organisé son transport auprès du blessé, ne fut informé de l'impossible présence de ce dernier que le 15 mai 2000 par une missive télécopiée émanant de l'Hôtel-Dieu qui révélait l'apparition soudaine d'un important syndrome occlusif dès lors étranger au motif initial de l'hospitalisation ; que le délai imposé au juge pour statuer sur le placement en détention expirait ce jour-là et ne permettait donc aucun report de l'audience de cabinet ; qu'il a donc, à bon droit, rendant son ordonnance le dernier jour du délai à 16 heures 45 après avoir exactement visé la télécopie susdite, l'urgence et l'obstacle au renvoi du débat, pris l'initiative de statuer sur la détention ;
" alors, d'une part, que la présence de l'avocat au débat préalable à la détention ne saurait suffire au caractère contradictoire de ce débat pour lequel l'article 145, alinéa 6, exige la comparution personnelle de l'intéressé ; que le délai pour statuer sur le placement en détention provisoire prescrit par l'article 145 du Code de procédure pénale est de 4 jours ouvrables à compter de l'incarcération provisoire ; qu'en l'espèce, l'incarcération provisoire ayant été ordonnée le jeudi 11 mai 2000, le délai pour statuer sur la détention pouvait, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, être reporté au mardi 16 mai 2000 et pouvait dès lors également, si les circonstances l'exigeaient, se tenir en tout autre lieu que le cabinet du juge d'instruction ; que dès lors, en refusant de constater l'irrégularité du titre de détention bien que l'ordonnance de placement en détention ait été rendue le 15 mai 2000 après un débat auquel l'intéressé, absent, n'a pu participer, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part et en toute hypothèse, que le certificat médical annexé en télécopie au procès-verbal de débat contradictoire, établi le 13 mai à 12 heures 05 et constatant que l'état de santé de X... n'est pas compatible "avec un transfert actuellement" n'établit pas que le transfert était toujours impossible le 15 mai après-midi ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer, sans se mettre en contradiction avec les pièces du dossier, que cette "missive télécopiée émanant de l'Hôtel-Dieu" établissait l'impossible présence de l'intéressé le 15 mai et l'apparition soudaine à cette même date d'un important syndrome occlusif sans relation avec la cause initiale de l'hospitalisation ; que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de tout motif ;
" et alors, enfin, que l'impossibilité de transporter X... le 15 mai était parfaitement prévisible le 11 mai, date à laquelle il était hospitalisé à la suite d'une intervention chirurgicale ; qu'elle ne pouvait donc caractériser une circonstance insurmontable dès lors qu'il était possible de prévoir de tenir l'audience, si les circonstances l'exigeaient en tout autre lieu que le cabinet du juge d'instruction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 145, alinéa 6, du Code de procédure pénale, a prescrit l'incarcération de X..., pour une durée s'achevant le 15 mai 2000 ;
Attendu que, pour refuser d'annuler l'ordonnance de placement en détention provisoire de X..., la chambre d'accusation, après avoir relevé qu'il résulte de l'article 145 du Code de procédure pénale que la validité de l'ordonnance précitée dépend de l'existence préalable d'un débat contradictoire, à moins d'une circonstance insurmontable ayant fait obstacle à la comparution de l'intéressé, se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent une circonstance imprévisible et insurmontable mettant le juge d'instruction dans l'impossibilité de procéder au débat contradictoire, et dans le délai fixé par ce magistrat, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.