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24/10/2000 | FRANCE | N°98-41192

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 98-41192


Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1978 par le Crédit immobilier de la Haute-Saône, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1993 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fusion intervenue entre le Crédit immobilier du Doubs et de la Haute-Saône et le Crédit immobilier de Lure ; que, par accord intervenu entre les parties le 29 novembre précédent, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une autre à titre d'indemnité transactionnelle en contr

epartie de l'adhésion du salarié à la convention de conversion qui lui...

Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1978 par le Crédit immobilier de la Haute-Saône, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1993 à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail consécutive à la fusion intervenue entre le Crédit immobilier du Doubs et de la Haute-Saône et le Crédit immobilier de Lure ; que, par accord intervenu entre les parties le 29 novembre précédent, l'employeur s'engageait à payer au salarié une somme à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et une autre à titre d'indemnité transactionnelle en contrepartie de l'adhésion du salarié à la convention de conversion qui lui serait proposée ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour dire que la rupture du contrat de travail du salarié reposait sur un motif réel et sérieux et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel énonce que la lettre de licenciement du 14 décembre 1993 mentionne que les motifs économiques de la rupture sont constitués par la non-acceptation par le salarié de son nouveau poste de travail dans les conditions fixées par la société et par l'insuffisance de rentabilité des " fonctions actuellement exercées " par celui-ci, que la société intimée justifie que le Crédit immobilier de France, Doubs et Haute-Saône et le Crédit immobilier de France de Lure ont été contraints de fusionner en 1992 par suite de l'évolution de la réglementation juridique et financière applicable aux sociétés de Crédit immobilier et en vue de permettre à la nouvelle société d'atteindre une dimention suffisante pour faire face aux nouvelles contraintes réglementaires et financières de ces sociétés, que dans le cadre de cette réorganisation et de la restructuration incidente un projet d'entreprise entre les deux sociétés de Crédit immobilier a été élaboré ayant pour objet le regroupement des moyens tant en matériel qu'en personnel, que l'appelant devait être affecté sur le site de Lure en exécution dudit projet, que la société soutient sans être démentie que mis en demeure de rejoindre son nouveau poste avant le 15 octobre 1993 le salarié n'a apporté aucune réponse positive, que la société justifie que le poste de l'appelant à Vesoul a effectivement été supprimé, qu'elle justifie également que le résultat de l'activité confiée au salarié était régulièrement déficitaire depuis 1990 ;

Attendu, cependant, que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-41192
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Indemnités - Transaction - Nullité - Personnes pouvant l'invoquer - Parties .

TRANSACTION - Nullité - Personnes pouvant l'invoquer

La nullité d'une transaction peut être invoquée par l'une ou l'autre partie.


Références :

Code du travail L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2000, pourvoi n°98-41192, Bull. civ. 2000 V N° 344 p. 264
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 344 p. 264

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, M. Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.41192
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