Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., de nationalité française, agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, Yannick et Eric, nés le 4 novembre 1987 à Pikine (Sénégal), reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998) d'avoir dit que ceux-ci n'étaient pas français, alors que l'article 193 de la loi n° 72-61 du 12 juin 1972 portant Code de la famille du Sénégal dispose que " la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par le père déclarant sa paternité suffit à établir la filiation et vaut reconnaissance de sa part " ; que les actes de naissance de Yannick et Eric mentionnent bien qu'il est leur père et qu'il a lui-même déclaré les naissances ; que la preuve de leur filiation était ainsi rapportée conformément à la loi sénégalaise applicable ; que la cour d'appel n'aurait donc pu, sans violer l'article 193 de la loi du 12 juin 1972, statuer comme elle l'a fait en faisant état d'autres mentions portées sur les actes de naissance, ces mentions étant sans incidence sur la validité de sa reconnaissance ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, sur les actes de naissance communiqués au juge d'instance pour obtenir des certificats de nationalité, le nom de la mère était Christelle Y..., alors que, sur les actes produits en première instance, ce nom était Elisabeth Y... ; qu'elle a souverainement estimé que cette contradiction ne permettait pas de reconnaître à ces actes la valeur probante accordée par l'article 47 du Code civil aux actes de l'état civil faits en pays étranger ; que le moyen, qui, au surplus, tend à faire contrôler par la Cour de Cassation l'application de la loi étrangère dont la dénaturation n'est pas alléguée, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.