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24/10/2000 | FRANCE | N°98-20741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2000, 98-20741


Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2277 et 1134 du Code civil ;

Attendu que la prescription quinquennale ne s'applique pas au paiement des cotisations dues par les adhérents d'une association syndicale au titre des charges communes de réparation, d'amélioration et d'entretien, qui sont nécessairement indéterminées et variables dans leur existence, celles-ci dussent-elles faire l'objet d'appels de provisions ;

Attendu que, pour dire que les " charges courantes " dues par la société Christale II (la société) à l'Association syndicale

des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud (l'association) ne so...

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles 2277 et 1134 du Code civil ;

Attendu que la prescription quinquennale ne s'applique pas au paiement des cotisations dues par les adhérents d'une association syndicale au titre des charges communes de réparation, d'amélioration et d'entretien, qui sont nécessairement indéterminées et variables dans leur existence, celles-ci dussent-elles faire l'objet d'appels de provisions ;

Attendu que, pour dire que les " charges courantes " dues par la société Christale II (la société) à l'Association syndicale des propriétaires de la cité lacustre de Port-Grimaud (l'association) ne sont dues qu'à compter du 18 août 1990, compte tenu de l'acte interruptif du 18 avril 1995, et avoir en conséquence limité à la somme de 92 038,70 francs la condamnation de cette société envers l'association, l'arrêt attaqué retient que ces " charges courantes " sont payables à échéances périodiques et suffisamment déterminées au regard des précisions de l'article 25 du cahier des charges ;

En quoi la cour d'appel, qui a dénaturé ce texte qui porte sur l'appel de provisions en cours d'exercice, a violé les textes susvisés ;

Et, sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 92 038,70 francs la somme due par la société à l'association, la cour d'appel " constate, à la lecture du compte établi par l'association, en date du 11 février 1994, que des règlements ont été effectués par la société courant années 1984, 1985, 1986, alors que les charges courantes sur cette période sont prescrites ", et qu'ainsi, " les appels de fonds pour "réfection quais" sont couverts par ces règlements jusqu'à l'année 1988 " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société ne soutenait pas, dans ses conclusions d'appel, que les paiements qu'elle avait effectués en 1984, 1985 et 1986, devaient s'imputer sur les charges liées à la réfection des quais, sans provoquer les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20741
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION SYNDICALE - Association libre - Charges - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Application (non) .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Association syndicale - Association libre - Charges (non)

LOTISSEMENT - Association syndicale des propriétaires - Charges - Prescription quinquennale - Application (non)

La prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas au paiement des cotisations dues par les adhérents d'une association syndicale au titre des charges communes de réparation, d'amélioration et d'entretien, qui sont nécessairement indéterminées et variables dans leur existence, celles-ci dussent-elles faire l'objet d'appels de provisions.


Références :

Code civil 2277, 1134
Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-04-03, Bulletin 1990, I, n° 78, p. 58 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2000, pourvoi n°98-20741, Bull. civ. 2000 I N° 260 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 260 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20741
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