Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Guy X... est décédé le 12 juin 1996 ; que, de sa liaison avec Mme Y..., est né Anthony, le 9 septembre 1988 ; que le juge des tutelles de Bonneville a décidé d'ouvrir la tutelle et convoqué le conseil de famille qui, le 29 octobre 1996, a désigné Mme Y... en qualité de tutrice à la personne de son fils et M. Bernard X... en qualité de tuteur aux biens ; que, sur requête de Mme Y..., par ordonnance du 28 avril 1998, il a mis fin à la tutelle et dit que Mme Y... retrouvait ses prérogatives d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ;
Attendu que M. Bernard X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bonneville, 22 juillet 1998) d'avoir rejeté son recours contre cette ordonnance alors, selon le moyen, d'une part, qu'en s'affranchissant des termes de la décision du 29 octobre 1996 et du respect dû à la volonté du père de l'enfant de scinder la tutelle en lui confiant la tutelle des biens, le jugement attaqué n'a supprimé celle-ci qu'au prix d'une violation de l'article 449 du Code civil, ensemble et par fausse application des articles 389-2 et 417 du même Code ; alors, d'autre part, qu'en supprimant les mesures de tutelle, correspondant aux dernières volontés de son frère, que ne pouvait primer une éventuelle aptitude de Mme Y... à gérer les biens laissés par le défunt à leur enfant, le jugement attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 389-2 et 449 du Code civil ;
Mais attendu que l'article 449 du Code civil a pour objet le gouvernement de la personne du mineur et non la gestion de ses biens ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge des tutelles, ayant constaté que les relations conflictuelles existant entre la mère de l'enfant et le tuteur aux biens gênaient le fonctionnement normal de la tutelle et que celle-ci n'était plus nécessaire à la bonne gestion des biens, a substitué à la tutelle l'administration légale dans les termes de l'article 389-2 du Code civil, régime auquel sont soumis, en règle générale, les enfants naturels ; qu'ainsi, la décision échappe aux critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.