La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2000 | FRANCE | N°98-20150

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2000, 98-20150


Sur le moyen relevé d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 13 avril 1992, Mme X... a mis au monde un fils prénommé Ayoub ; qu'après la séparation des époux, intervenue en octobre 1992, M. Y... a, par acte du 10 juin 1994, assigné son épouse en contestation de sa paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; qu'un jugement du 3 juin 1996 a déclaré cette action recevable et, avant dire droit au fond, ordonné un e

xamen comparé des sangs ;

Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, alors q...

Sur le moyen relevé d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 13 avril 1992, Mme X... a mis au monde un fils prénommé Ayoub ; qu'après la séparation des époux, intervenue en octobre 1992, M. Y... a, par acte du 10 juin 1994, assigné son épouse en contestation de sa paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; qu'un jugement du 3 juin 1996 a déclaré cette action recevable et, avant dire droit au fond, ordonné un examen comparé des sangs ;

Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, alors que le jugement se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel irrecevable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-20150
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision ordonnant une expertise - Dispositif tranchant une partie du principal - Nécessité .

JUGEMENTS ET ARRETS D'AVANT DIRE DROIT - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Dispositif ne tranchant pas le principal - Appel - Recevabilité

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Dispositif tranchant une partie du principal - Décision déclarant recevable une action en contestation de paternité (non)

FILIATION LEGITIME - Contestation - Contestation de paternité - Décision sur la recevabilité et ordonnant une expertise - Dispositif ne tranchant pas le principal

Est irrecevable l'appel immédiat d'un jugement qui, se bornant à se prononcer sur la recevabilité d'une action en contestation de paternité et avant dire droit, au fond, a ordonné une expertise, ne tranche pas une partie du principal.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 544, 545, 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 06 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1998-10-07, Bulletin 1998, III, n° 186, p. 125 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2000, pourvoi n°98-20150, Bull. civ. 2000 I N° 259 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 259 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.20150
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award