Sur le moyen relevé d'office, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, le 13 avril 1992, Mme X... a mis au monde un fils prénommé Ayoub ; qu'après la séparation des époux, intervenue en octobre 1992, M. Y... a, par acte du 10 juin 1994, assigné son épouse en contestation de sa paternité légitime sur le fondement de l'article 322, alinéa 2, du Code civil ; qu'un jugement du 3 juin 1996 a déclaré cette action recevable et, avant dire droit au fond, ordonné un examen comparé des sangs ;
Attendu qu'en déclarant l'appel recevable, alors que le jugement se bornait à se prononcer sur la recevabilité de l'action et à ordonner une expertise sans trancher une partie du principal, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable.