La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2000 | FRANCE | N°97-45854;98-40475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2000, 97-45854 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n° s 98-40. 475 et 97-45. 854 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y..., employés de la société TVO et qui avaient participé à un mouvement de grève, ont été licenciés pour faute lourde le 20 février 1980 ; que par arrêt du 16 juin 1982, la cour d'appel de Versailles a dit le licenciement justifié et débouté les salariés de leur demande d'indemnités de rupture ; qu'à la suite d'un nouveau conflit collectif de travail, un accord de fin de conflit a été conclu le 14 octobre 1985 entre la direction et le syndica

t CGT ; qu'invoquant les dispositions d'un accord confidentiel annexé à cet acco...

Vu leur connexité, joint les pourvois n° s 98-40. 475 et 97-45. 854 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y..., employés de la société TVO et qui avaient participé à un mouvement de grève, ont été licenciés pour faute lourde le 20 février 1980 ; que par arrêt du 16 juin 1982, la cour d'appel de Versailles a dit le licenciement justifié et débouté les salariés de leur demande d'indemnités de rupture ; qu'à la suite d'un nouveau conflit collectif de travail, un accord de fin de conflit a été conclu le 14 octobre 1985 entre la direction et le syndicat CGT ; qu'invoquant les dispositions d'un accord confidentiel annexé à cet accord, les salariés ont sollicité, le 7 avril 1992, leur réintégration dans l'entreprise ;

Attendu que MM. X... et Y... font grief aux arrêts attaqués (Versaillles, 13 mars 1997) de les avoir déboutés de leur demande de réintégration dans l'entreprise alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait de l'accord confidentiel que " lors de la discussion du 14 octobre 1985 concernant le protocole, il est compris par les deux parties que les conducteurs licenciés en 1980, pour faits de grève seront réintégrés avec leur ancienneté en fonction de la demande et auront priorité sur l'embauche ", que cette stipulation claire et précise se suffisait à elle-même et n'imposait aucun délai aux salariés pour faire leur demande de réintégration ; qu'ayant retenu qu'à supposer acquis que l'engagement de réembauchage de la société TVO ait concerné les 11 salariés licenciés en 1980, la cour d'appel qui décide qu'il s'induit des circonstances dans lesquelles l'accord a été signé que l'engagement de l'employeur n'était pas illimité dans le temps mais subordonné à une demande présentée par les intéressés dans un bref délai pour en déduire que la démarche effectuée par les salariés près de 12 ans plus tard ne répond pas à cette exigence, a dénaturé ladite clause et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'il résultait de l'accord confidentiel que " lors de la discussion du 14 octobre 1985 concernant le protocole, il est compris par les deux parties que les conducteurs licenciés en 1980, pour faits de grève seront réintégrés avec leur ancienneté en fonction de la demande et auront priorité sur l'embauche ", que cette stipulation claire et précise se suffisait à elle-même et n'imposait aucun délai aux salariés pour faire leur demande de réintégration ; qu'ayant retenu qu'à supposer acquis que l'engagement de réembauchage de la société TVO ait concerné les 11 salariés licenciés en 1980, la cour d'appel qui décide qu'il s'induit des circonstances dans lesquelles l'accord a été signé que l'engagement de l'employeur n'était pas illimité dans le temps mais subordonné à une demande présentée par les intéressés dans un bref délai pour en déduire que la démarche effectuée par les salariés près de 12 ans plus tard ne répond pas à cette exigence sans préciser en quoi les circonstances dans lesquelles l'accord a été signé permettait d'affirmer que l'engagement de l'employeur n'était pas illimité dans le temps mais subordonné à une demande présentée par les intéressés dans un bref délai, ce qui n'était nullement stipulé la cour d'appel a procédé par affirmation et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le tiers à un acte simulé peut en demander l'exécution pendant 30 ans depuis la date de l'acte ostensible ; qu'en retenant qu'il s'induit des circonstances dans lesquelles l'accord a été signé que l'engagement de l'employeur n'était pas illimité dans le temps mais subordonné à une demande présentée par les intéressés dans un bref délai, que la démarche effectuée par les salariés 12 ans plus tard ne répond pas à cette exigence la cour d'appel a violé les articles 1134, 1321 et 2262 du Code civil ;

alors, enfin, que la clause sur laquelle les salariés fondaient leur demande de réintégration résultait d'un " accord confidentiel " selon lequel " lors de la discussion du 14 octobre 1985 concernant le protocole, il est compris par les deux parties que les conducteurs licenciés en 1980, pour fait de grève seront réintégrés avec leur ancienneté en fonction de la demande et auront priorité sur l'embauche ", qu'en retenant qu'il s'induit des circonstances dans lesquelles l'accord a été signé que l'engagement de l'employeur n'était pas illimité dans le temps mais subordonné à une demande présentée par les intéressés dans un bref délai, que la démarche effectuée par les salariés 12 ans plus tard ne répond pas à cette exigence sans constater à quelle date les salariés avaient eu connaissance de cet accord confidentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que les salariés, qui entendent se prévaloir d'un accord de fin de grève signé par un syndicat, doivent se soumettre aux conditions posées par cet accord pour son application ;

Et attendu que la cour d'appel a pu décider que l'engagement de réintégration pris par l'employeur dans l'accord du 14 octobre 1985 et concernant les salariés licenciés en 1980 n'était valable que pour une durée limitée et que la demande de réintégration formulée sept ans après était tardive ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-45854;98-40475
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Fin - Accord mettant fin à la grève - Accord signé par un syndicat - Bénéfice - Condition .

CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Contrat de travail - Licenciement - Faute lourde du salarié - Protocole de fin de grève - Accord signé par un syndicat - Bénéfice - Condition

Les salariés qui entendent se prévaloir d'un accord de fin de grève signé par un syndicat, doivent se soumettre aux conditions posées par cet accord pour son application.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 2000, pourvoi n°97-45854;98-40475, Bull. civ. 2000 V N° 341 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 341 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bouzidi, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.45854
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award