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24/10/2000 | FRANCE | N°97-21233

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 2000, 97-21233


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a donné mandat à M. Y..., exerçant sous l'enseigne Auto Z..., afin d'acheter pour son compte un véhicule d'un montant de 101 500 francs ; que, le 10 mai 1995, il a émis à l'ordre d'Auto Z... un chèque de 76 000 francs, chèque qui a été remis le même jour à la Société générale, qui en a porté le montant au crédit du compte ouvert en ses livres au nom d'Auto Z... ; que, le surlendemain, M. X..., auquel le véhicule commandé n'a pas été livré, a formé opposition au chèque ; que, peu après, M. Y... a été mis en liquidation ju

diciaire ; que la Société générale a saisi la juridiction des référés en main...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a donné mandat à M. Y..., exerçant sous l'enseigne Auto Z..., afin d'acheter pour son compte un véhicule d'un montant de 101 500 francs ; que, le 10 mai 1995, il a émis à l'ordre d'Auto Z... un chèque de 76 000 francs, chèque qui a été remis le même jour à la Société générale, qui en a porté le montant au crédit du compte ouvert en ses livres au nom d'Auto Z... ; que, le surlendemain, M. X..., auquel le véhicule commandé n'a pas été livré, a formé opposition au chèque ; que, peu après, M. Y... a été mis en liquidation judiciaire ; que la Société générale a saisi la juridiction des référés en mainlevée de l'opposition au paiement du chèque ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de l'opposition, l'arrêt retient que la remise à sa banque d'un chèque par son bénéficiaire pour être encaissé et crédité sur son compte n'en constitue que l'utilisation normale et ne saurait en elle-même être qualifiée de frauduleuse, nonobstant l'absence de contrepartie effective en paiement et l'ouverture de ce fait d'une instruction pénale ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans se prononcer sur la prétention de M. et Mme X..., selon laquelle le chèque n'avait été remis à M. Y... qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses de sa part, celui-ci leur ayant affirmé faussement que le véhicule qu'ils l'avaient chargé de commander pour eux en Belgique leur serait délivré dans ce pays dès après la remise du chèque litigieux entre ses mains, faits qui, s'ils étaient établis, constitueraient une fraude à la fois pour l'obtention et l'utilisation du chèque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-21233
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Opposition du tireur - Causes - Utilisation frauduleuse du chèque - Mainlevée (non) .

Ne donne pas de base légale, au regard de l'article 32 du décret-loi du 30 octobre 1935, à sa décision ordonnant la mainlevée de l'opposition du tireur la cour d'appel qui retient que la remise à sa banque d'un chèque par son bénéficiaire pour être encaissé et crédité sur son compte n'en constitue que l'utilisation normale et ne saurait en elle-même être qualifiée de frauduleuse, nonobstant l'absence de contrepartie effective en paiement et l'ouverture de ce fait d'une instruction pénale, sans se prononcer sur les faits allégués par le tireur qui, s'ils étaient établis, constitueraient une fraude à la fois pour l'obtention et l'utilisation du chèque.


Références :

Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 32

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 2000, pourvoi n°97-21233, Bull. civ. 2000 IV N° 161 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 161 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Leclercq.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Parmentier et Didier, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.21233
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