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24/10/2000 | FRANCE | N°00-82169

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2000, 00-82169


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 mars 2000, qui a ordonné la révocation partielle, à hauteur de 8 mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 7 mars 1996 par ladite cour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-49, 112-2 du Code pénal, 742-2, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :
"

en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné ...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 mars 2000, qui a ordonné la révocation partielle, à hauteur de 8 mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 7 mars 1996 par ladite cour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-49, 112-2 du Code pénal, 742-2, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la révocation partielle, à hauteur de 8 mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée par arrêt du 7 mars 1996 de la cour d'appel de Paris ;
" aux motifs que les premiers juges ont par des motifs pertinents dont il est fait adoption, fait droit à juste titre à la requête du juge de l'application des peines, en ordonnant la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve bénéficiant à Guy X... ; qu'ils ont en effet exactement relevé que celui-ci n'a effectué aucun versement à la partie civile, arguant des difficultés personnelles et matérielles dont il ne justifie que partiellement et derrière lesquelles il se retranche pour tenter d'échapper à ses obligations ; que la cour relève que la lettre susévoquée du 12 janvier 2000 fait suite à une lettre précédente du 18 octobre 1999 de la même société, comportant une proposition identique d'embauche en qualité de reponsable administratif et juridique, à laquelle le demandeur n'a pas donné suite ; que dans ces conditions, il n'est pas permis de conclure qu'il apporte un élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué sur le non-respect des obligations d'indemnisation de la victime assortissant le sursis avec mise à l'épreuve dont il bénéficie ;
" alors que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, issues du nouveau Code pénal, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en l'espèce, Guy X..., par arrêt du 7 mars 1996, a été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits commis courant 1990 et 1991 ; que seules les dispositions de l'article 742-2 du Code de procédure pénale pouvaient trouver à s'appliquer ; qu'aux termes de ces dispositions la révocation du sursis ne pouvait être ordonnée pour une durée supérieure à 2 mois ; qu'en ordonnant la révocation du sursis à hauteur de 8 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 112-2. 3°, 132-47 à 132-49 du Code pénal, et 742-2 alors en vigueur du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'article 112-2. 3° du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'entrent dans cette catégorie les dispositions de l'article 132-49 du Code pénal, qui autorisent la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, celle-ci ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 9 mars 2000, pris sur requête du juge de l'application des peines, la cour d'appel a révoqué partiellement, à hauteur de 8 mois le sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 30 mois d'emprisonnement, prononcée par arrêt du 7 mars 1996, pour des faits commis courant 1991, 1992 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la loi limitait à 2 mois la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-82169
Date de la décision : 24/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation partielle - Article 132-49 du Code pénal.

PEINES - Sursis - Sursis mise avec à l'épreuve - Révocation - Révocation partielle - Quantum autorisé - Dispositions plus sévères de l'article 132-49 du Code pénal par rapport aux dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale

Aux termes de l'article 112-2.3°, du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Tel est le cas de l'article 132-49 du Code pénal qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, une telle révocation partielle ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois. (1).


Références :

Code de procédure pénale 742-2
Code pénal 112-2.3°, 132-47 à 132-49

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 mars 2000

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1995-12-12, Bulletin criminel 1995, n° 376, p. 1099 (cassation sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1998-01-27, Pourvoi n° 96-86.110, diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 2000, pourvoi n°00-82169, Bull. crim. criminel 2000 N° 307 p. 911
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 307 p. 911

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré, Xavier et Boré.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.82169
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