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19/10/2000 | FRANCE | N°98-22798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-22798


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Diffusion Service par jugement du 21 mars 1997 du tribunal de commerce, l'URSSAF a déclaré une créance de cotisations sur salaires de 18 261 francs ; que M. X..., mandataire liquidateur, a contesté cette déclaration pour un montant de 5 472,60 francs correspondant aux rémunérations non versées à un salarié en février et mars 1997 ; que la cour d'appel (Besançon, 14 octobre 1998) a admis la créance de l'URSSAF pour son entier montant

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Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Diffusion Service par jugement du 21 mars 1997 du tribunal de commerce, l'URSSAF a déclaré une créance de cotisations sur salaires de 18 261 francs ; que M. X..., mandataire liquidateur, a contesté cette déclaration pour un montant de 5 472,60 francs correspondant aux rémunérations non versées à un salarié en février et mars 1997 ; que la cour d'appel (Besançon, 14 octobre 1998) a admis la créance de l'URSSAF pour son entier montant ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que seules les sommes effectivement versées à titre de rémunération peuvent donner lieu au paiement des cotisations d'assurances sociales ; qu'en déclarant que l'URSSAF était fondée à réclamer à l'employeur le paiement de cotisations sur des salaires qui n'avaient pas été perçus, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'en février et mars 1997, le salarié avait effectué son travail, de sorte que les salaires étaient dus, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur étant débiteur des cotisations sociales afférentes à ces salaires, cette créance de cotisations devait être admise au passif de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-22798
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Cotisations de sécurité sociale - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Redressement judiciaire - Salaires payés postérieurement au jugement d'ouverture - Période de travail antérieure

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Cotisations de sécurité sociale - Cotisations afférentes à des salaires dus - Admission au passif - Indifférence du règlement effectif

La cour d'appel ayant constaté qu'en février et mars 1997 un salarié avait effectué son travail, de sorte que les salaires étaient dus, a exactement décidé que l'employeur étant débiteur des cotisations sociales afférentes à ces salaires, cette créance de cotisations devait être admise au passif du redressement judiciaire ouvert par jugement du 21 mars 1997.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 octobre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-11-07, Bulletin 1989, IV, n° 272, p. 185 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2000, pourvoi n°98-22798, Bull. civ. 2000 V N° 338 p. 260
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 338 p. 260

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupuis.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.22798
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