Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1998), que la Société générale, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, le 1er mars 1994, à l'encontre des époux X... et entre les mains de leurs locataires, une saisie-attribution pour avoir paiement du principal de la dette et des intérêts courus depuis le jugement de condamnation du 18 mars 1980 ; que les époux X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, en soutenant notamment que le décompte de la banque, qui comprenait des intérêts atteints par la prescription quinquennale, était erroné et en opposant que le défaut de paiement par les tiers saisis était imputable à la négligence de la Société générale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable la saisie pour une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° que la prescription quinquennale des intérêts est applicable à l'action en paiement des intérêts annuellement dus sur les condamnations prononcées par un jugement ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la banque a poursuivi le 1er mars 1994 le recouvrement du principal et des intérêts d'une condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 18 mars 1980 ; qu'en estimant que ces intérêts n'étaient pas soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code Civil ;
2° que seule une créance liquide et exigible peut servir de fondement à une saisie-attribution ; qu'une créance prescrite, même résultant d'un titre exécutoire qui a assorti une condamnation en principal et intérêts annuels, cesse d'être liquide et exigible ; qu'en estimant dès lors que la prescription quinquennale des intérêts annuels de la créance de la Société générale n'était pas applicable, au motif que l'action de cette banque tendait au recouvrement de la créance qu'elle détenait en vertu d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription n'est pas applicable dès lors que la Société générale n'a pas formé d'action en paiement des intérêts, mais a seulement mis en oeuvre le recouvrement des créances qu'elle détient sur les époux X... en vertu de titres exécutoires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.