La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2000 | FRANCE | N°98-17687

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 octobre 2000, 98-17687


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1998), que la Société générale, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, le 1er mars 1994, à l'encontre des époux X... et entre les mains de leurs locataires, une saisie-attribution pour avoir paiement du principal de la dette et des intérêts courus depuis le jugement de condamnation du 18 mars 1980 ; que les époux X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, en soutenant notamment que le décompte de la banque, qui comprenait des intérêts atteints par la prescription quinquennale, ét

ait erroné et en opposant que le défaut de paiement par les tiers...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er avril 1998), que la Société générale, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer, le 1er mars 1994, à l'encontre des époux X... et entre les mains de leurs locataires, une saisie-attribution pour avoir paiement du principal de la dette et des intérêts courus depuis le jugement de condamnation du 18 mars 1980 ; que les époux X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie, en soutenant notamment que le décompte de la banque, qui comprenait des intérêts atteints par la prescription quinquennale, était erroné et en opposant que le défaut de paiement par les tiers saisis était imputable à la négligence de la Société générale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable la saisie pour une certaine somme, alors, selon le moyen :

1° que la prescription quinquennale des intérêts est applicable à l'action en paiement des intérêts annuellement dus sur les condamnations prononcées par un jugement ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la banque a poursuivi le 1er mars 1994 le recouvrement du principal et des intérêts d'une condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Pontoise le 18 mars 1980 ; qu'en estimant que ces intérêts n'étaient pas soumis à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code Civil ;

2° que seule une créance liquide et exigible peut servir de fondement à une saisie-attribution ; qu'une créance prescrite, même résultant d'un titre exécutoire qui a assorti une condamnation en principal et intérêts annuels, cesse d'être liquide et exigible ; qu'en estimant dès lors que la prescription quinquennale des intérêts annuels de la créance de la Société générale n'était pas applicable, au motif que l'action de cette banque tendait au recouvrement de la créance qu'elle détenait en vertu d'un titre exécutoire, la cour d'appel a violé les articles 1er et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la prescription n'est pas applicable dès lors que la Société générale n'a pas formé d'action en paiement des intérêts, mais a seulement mis en oeuvre le recouvrement des créances qu'elle détient sur les époux X... en vertu de titres exécutoires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-17687
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil - Intérêts - Intérêts d'une condamnation - Action en recouvrement de la condamnation (non) .

La prescription de l'article 2277 du Code civil n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution.


Références :

Code civil 2277

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 oct. 2000, pourvoi n°98-17687, Bull. civ. 2000 II N° 144 p. 102
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 144 p. 102

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17687
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award