La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2000 | FRANCE | N°98-17366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2000, 98-17366


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exerce à titre principal une activité non salariée non agricole et simultanément une activité salariée, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé que son activité principale relevant du régime des non-salariés, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité du régime général ; que la cour d'appel (Riom, 28 avril 1998) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statuÃ

© alors, selon le moyen, que, nonobstant la place de l'article L. 615-4 dans le Code...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui exerce à titre principal une activité non salariée non agricole et simultanément une activité salariée, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé que son activité principale relevant du régime des non-salariés, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité du régime général ; que la cour d'appel (Riom, 28 avril 1998) a accueilli le recours de l'intéressé ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, nonobstant la place de l'article L. 615-4 dans le Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève l'activité principale de l'assuré est d'application générale ; que s'il est fait exception à cette règle, s'agissant du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, aucun texte ne prévoit, s'agissant de l'assurance invalidité, qu'une personne dont l'activité principale est non salariée puisse percevoir des prestations au titre du régime des travailleurs salariés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ne concernent que les prestations du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X..., affilié au régime général, avait droit aux prestations de l'assurance invalidité de ce régime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-17366
Date de la décision : 19/10/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Généralités - Article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale - Application - Régimes d'assurance concernés .

Les dispositions de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ne concernent que le régime d'assurance maladie et maternité et sont en conséquence inapplicables au régime de l'assurance invalidité.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-4
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2000, pourvoi n°98-17366, Bull. civ. 2000 V N° 340 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 340 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.17366
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award