Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui exerce à titre principal une activité non salariée non agricole et simultanément une activité salariée, a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé que son activité principale relevant du régime des non-salariés, il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité du régime général ; que la cour d'appel (Riom, 28 avril 1998) a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, nonobstant la place de l'article L. 615-4 dans le Code de la sécurité sociale, le principe selon lequel le droit aux prestations n'est ouvert que dans le régime dont relève l'activité principale de l'assuré est d'application générale ; que s'il est fait exception à cette règle, s'agissant du droit aux prestations en espèces maladie et maternité, aucun texte ne prévoit, s'agissant de l'assurance invalidité, qu'une personne dont l'activité principale est non salariée puisse percevoir des prestations au titre du régime des travailleurs salariés ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 615-4 du Code de la sécurité sociale ne concernent que les prestations du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X..., affilié au régime général, avait droit aux prestations de l'assurance invalidité de ce régime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.