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18/10/2000 | FRANCE | N°98-13058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 2000, 98-13058


Met, sur sa demande, hors de cause la société Caillaud ;

Attendu que M. X... a fait construire un ensemble immobilier ; que, par une convention du 28 avril 1989, il a chargé une société SARL Betse Caillaud d'établir les devis descriptifs et quantitatifs pour l'ensemble des corps d'état, ainsi que les devis et les plans d'exécution des ouvrages pour les lots techniques ; que ce contrat a été ensuite repris par la SA Caillaud Ingénierie (société Caillaud), qui s'est vu confier en outre une mission de coordination du chantier ; que la SARL Bijasson a été chargée de la réal

isation des travaux du lot voies et espaces verts et, à la demande de ...

Met, sur sa demande, hors de cause la société Caillaud ;

Attendu que M. X... a fait construire un ensemble immobilier ; que, par une convention du 28 avril 1989, il a chargé une société SARL Betse Caillaud d'établir les devis descriptifs et quantitatifs pour l'ensemble des corps d'état, ainsi que les devis et les plans d'exécution des ouvrages pour les lots techniques ; que ce contrat a été ensuite repris par la SA Caillaud Ingénierie (société Caillaud), qui s'est vu confier en outre une mission de coordination du chantier ; que la SARL Bijasson a été chargée de la réalisation des travaux du lot voies et espaces verts et, à la demande de M. X..., les établissements Grillet Frères, paysagistes-pépiniéristes, ont fourni et mis en place du sable sur l'ensemble des voiries communes au lieu du revêtement initialement prévu ; que l'association syndicale de l'ensemble immobilier Les Jasmins (l'association syndicale) a formulé des réserves quant au revêtement des voies de circulation et, en l'absence de réfection, a saisi le juge des référés, lequel a ordonné une expertise ; que M. X... a également sollicité une expertise et demandé que la mesure soit déclarée commune et opposable à toutes les parties en cause ; que, le rapport d'expertise ayant été déposé le 28 juillet 1993, l'association syndicale a assigné M. X... en réparation de son préjudice et celui-ci a appelé en garantie la compagnie Prévoyance Mutuelle MACL groupe Axa, assureur dommages-ouvrage (l'assureur), la SARL Bijasson, la société Caillaud et les établissements Grillet ; que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la société Caillaud et l'assureur et a condamné les établissements Grillet à garantir M. X... à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre lui par un jugement du 18 avril 1994 ;

Sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. X..., pris en ses trois branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la compagnie Prévoyance mutuelle MACL groupe Axa, devenue la société Axa assurances IARD :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'assureur de l'exception tirée de l'irrecevabilité de l'action en garantie formée contre lui par M. X..., alors que, en déclarant recevable cette action, bien qu'elle eût constaté que M. X... n'était pas propriétaire de l'immeuble mais un constructeur responsable des désordres, la cour d'appel aurait violé l'article L. 242-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances que le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a pris la charge des réparations peut cependant demander, alors même qu'il aurait la qualité de promoteur, la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires concernés ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait fait construire l'ensemble immobilier, de sorte que sa qualité de maître de l'ouvrage était établie, a statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal formé par M. X... :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, que l'appel incident formé par l'assureur était irrecevable dès lors que celui-ci avait accepté sans réserves le jugement du 4 juillet 1994 qui l'avait condamné à le garantir des condamnations prononcées contre lui ;

Attendu qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi principal formé par M. X... :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la compagnie Prévoyance mutuelle MACL Groupe Axa devenue la société Axa assurances IARD, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-13058
Date de la décision : 18/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Prise en charge des désordres par le maître de l'ouvrage après la vente - Recours de l'assuré contre l'assureur - Fondement - Subrogation .

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Assurance - Assurance dommages-ouvrage - Vente de l'ouvrage par l'assuré - Prise en charge des désordres par le maître de l'ouvrage après la vente - Recours de l'assuré contre l'assureur - Fondement - Subrogation

S'il résulte de l'article L. 242-1 du Code des assurances que le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a pris la charge des réparations, peut cependant demander, alors même qu'il aurait la qualité de promoteur, la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires concernés.


Références :

Code des assurances L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 20 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-02-21, Bulletin 1995, I, n° 87, p. 62 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1996-10-08, Bulletin 1996, I, n° 338, p. 238 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 2000, pourvoi n°98-13058, Bull. civ. 2000 I N° 250 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 250 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, la SCP Coutard et Mayer, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13058
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