Sur les trois moyens, réunis :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., au service de l'association Ladapt depuis le 25 octobre 1989 en qualité de secrétaire à temps partiel, a été licenciée le 20 septembre 1994 pour faute grave, motifs pris de son refus des nouveaux horaires et d'une rétention d'information ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'horaire de travail et notamment la pause de midi n'étaient pas un élément du contrat de travail et que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat, aux conditions décidées par l'employeur dans l'exercice du pouvoir de direction de l'entreprise, constituait une faute grave ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'en l'état du texte applicable, à défaut d'une clause contractuelle expresse prévoyant l'horaire quotidien et le bénéfice de la pause de midi, l'employeur en changeant l'horaire et en demandant aux salariés de travailler pendant l'heure du déjeuner fait usage de son pouvoir de direction ;
Attendu, d'autre part, que, si le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat en raison, non d'une modification du contrat mais d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice du pouvoir de direction est fautif et rend la salariée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refuse d'exécuter aux nouvelles conditions, le refus n'est pas constitutif d'une faute grave alors que le nouvel horaire imposait à la salariée d'être présente à l'heure du déjeuner dont elle pouvait disposer précédemment, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.