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17/10/2000 | FRANCE | N°98-42177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42177


Sur les trois moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de l'association Ladapt depuis le 25 octobre 1989 en qualité de secrétaire à temps partiel, a été licenciée le 20 septembre 1994 pour faute grave, motifs pris de son refus des nouveaux horaires et d'une rétention d'information ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et

sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'horaire de travail et notamment la pau...

Sur les trois moyens, réunis :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., au service de l'association Ladapt depuis le 25 octobre 1989 en qualité de secrétaire à temps partiel, a été licenciée le 20 septembre 1994 pour faute grave, motifs pris de son refus des nouveaux horaires et d'une rétention d'information ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'horaire de travail et notamment la pause de midi n'étaient pas un élément du contrat de travail et que le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat, aux conditions décidées par l'employeur dans l'exercice du pouvoir de direction de l'entreprise, constituait une faute grave ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'en l'état du texte applicable, à défaut d'une clause contractuelle expresse prévoyant l'horaire quotidien et le bénéfice de la pause de midi, l'employeur en changeant l'horaire et en demandant aux salariés de travailler pendant l'heure du déjeuner fait usage de son pouvoir de direction ;

Attendu, d'autre part, que, si le refus de la salariée de poursuivre l'exécution du contrat en raison, non d'une modification du contrat mais d'un simple changement des conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice du pouvoir de direction est fautif et rend la salariée responsable de l'inexécution du préavis qu'elle refuse d'exécuter aux nouvelles conditions, le refus n'est pas constitutif d'une faute grave alors que le nouvel horaire imposait à la salariée d'être présente à l'heure du déjeuner dont elle pouvait disposer précédemment, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42177
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Obligation de travailler à l'heure du déjeuner - Refus du salarié - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Défaut - Refus de travailler à l'heure du déjeuner - Disponibilité du salarié pour s'occuper de ses enfants d'âge scolaire

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Obligation de travailler à l'heure du déjeuner - Modification du contrat de travail - Défaut - Pose dans l'heure de midi non prévue par le contrat

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Domaine d'application - Obligation de travailler à l'heure du déjeuner - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification du contrat de travail - Défaut - Horaire de travail - Eléments suffisants

Dès lors que le contrat de travail ne prévoit pas l'horaire quotidien avec une pause dans l'heure de midi, l'employeur ne modifie pas le contrat en demandant au salarié de travailler à ce moment de la journée. Le refus du salarié, s'il est fautif et le rend responsable de l'inexécution du préavis, ne constitue pas une faute grave, alors qu'il disposait précédemment librement de l'heure du déjeuner, ce qui lui permettait de s'occuper de ses enfants d'âge scolaire.


Références :

Code du travail L122-6, L122-8, L122-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 11 février 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-05-16, Bulletin 2000, V, n° 181, p. 139 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-10-17, Bulletin 2000, V, n° 328, p. 254 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-42177, Bull. civ. 2000 V N° 327 p. 254
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 327 p. 254

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.
Avocat(s) : Avocat : M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42177
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