La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/10/2000 | FRANCE | N°98-19913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2000, 98-19913


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l'égard des personnes ou sur les biens, droits ou obligations ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société américaine Barney's Inc. tendant à faire déclarer exécutoire en France une " ordonnance " rendue le 11 janvier 1996 par le Tribunal des faillites du district sud de New York ouvrant l'application du chapitre 11 de la loi américaine su

r la faillite, l'arrêt attaqué retient que l'acte dont se prévaut la société...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 509 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l'égard des personnes ou sur les biens, droits ou obligations ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société américaine Barney's Inc. tendant à faire déclarer exécutoire en France une " ordonnance " rendue le 11 janvier 1996 par le Tribunal des faillites du district sud de New York ouvrant l'application du chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite, l'arrêt attaqué retient que l'acte dont se prévaut la société, qui n'est ni une décision ni un instrument public étranger, n'est à aucun titre susceptible d'exequatur en raison du fait que le juge et le greffier n'ont fait qu'apposer leur nom et leur signature sur la déclaration de la partie elle-même sans s'en approprier les éléments ni même l'avoir reçue en lui donnant forme ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention du juge sur la déclaration de cessation des paiements de la société Barney's Inc. avait pour effet de suspendre toute poursuite des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19913
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Décisions susceptibles - Juridiction américaine - Loi américaine sur la faillite - Décision d'ouverture de la procédure du chapitre 11 - Décision ayant pour effet de suspendre les poursuites des créanciers .

Constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l'égard des personnes ou sur des biens, droits ou obligations. Tel est le cas de " l'ordonnance " rendue par une juridiction américaine ouvrant application du chapitre 11 de la loi américaine sur la faillite, l'intervention du juge sur la déclaration de cessation des paiements ayant pour effet de suspendre toute poursuite des créanciers.


Références :

nouveau Code de procédure civile 509

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2000, pourvoi n°98-19913, Bull. civ. 2000 I N° 245 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 245 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award