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17/10/2000 | FRANCE | N°98-19527

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 octobre 2000, 98-19527


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 214 et 220 du Code civil ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à Mlle Y... la moitié des dépenses effectuées par celle-ci pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, l'arrêt attaqué retient l'ex

istence d'une communauté de fait entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ains...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 214 et 220 du Code civil ;

Attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées ;

Attendu que pour condamner M. X... à rembourser à Mlle Y... la moitié des dépenses effectuées par celle-ci pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une communauté de fait entre les parties ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à rembourser à Mlle Y... la somme de 156 966,48 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 1997 et ordonné une compensation, l'arrêt rendu le 20 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-19527
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCUBINAGE - Effets - Contribution aux charges de la vie commune - Absence de disposition légale - Portée .

MARIAGE - Effets - Contribution aux charges de la vie commune - Solidarité entre époux - Concubins - Application (non)

SOLIDARITE - Cas - Concubinage - Contribution aux charges de la vie commune (non)

Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a exposées. Encourt donc la cassation l'arrêt qui condamne un ex-concubin à rembourser à l'autre la moitié des dépenses effectuées par ce dernier pendant leur cohabitation, au titre du paiement des loyers, des charges et des achats de mobilier, au motif d'une communauté de fait entre eux.


Références :

Code civil 214, 220

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1991-03-19, Bulletin 1991, I, n° 92, p. 60 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 oct. 2000, pourvoi n°98-19527, Bull. civ. 2000 I N° 244 p. 160
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 244 p. 160

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19527
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