Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Vu l'article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la protection de l'idée comme oeuvre de l'esprit suppose la création de l'oeuvre par la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ;
Attendu que, pour rejeter l'action en contrefaçon dirigée par la société Eminence et ses collaborateurs contre la société FCB pour avoir publié, pour sa propre publicité, un encart publicitaire représentant une série de photographies d'hommes en sous-vêtements, précédemment diffusée à titre de publicité pour la marque " Eminence ", l'arrêt attaqué retient que la société FCB a participé à la création de cette oeuvre collective, réalisée par les collaborateurs de la société Eminence, en proposant l'idée de " répondre " à une publicité de la société Benetton représentant une série de photographies de sexes, en prenant des renseignements auprès du journal qui avait publié les deux publicités, en transmettant le matériel au photograveur et en consultant son avocat sur les risques d'une telle publication ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé une participation de la société FCB à la création de l'oeuvre collective diffusée par la société Eminence sous son nom, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.